Misst d’Gesetz iwwert de Gardiennage an d’Surveillance net reforméiert ginn ?

Réponse à la question N° 1706 (Question écrite) de Monsieur Laurent Mosar, Député concernant Activités de gardiennage et de surveillance, par Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure: QP 1706


Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Justice et à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet des activités privées de gardiennage et de surveillance.

Dans deux questions parlementaires datées des 24 et 27 août 2015, je m’étais adressé à Monsieur le Ministre de la Justice pour savoir si la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités de gardiennage et de surveillance était suffisamment claire notamment en ce qui concerne la définition des activités soumises à autorisation.

Plusieurs éléments m’avaient poussé à soumettre ces interrogations à Monsieur le Ministre. D’une part, le fait que la société Security Service Schmitt, de même que ses dirigeants avaient écopé en première instance d’une peine d’amende et d’autre part, le fait que cette même société avait été engagée par la Ville de Luxembourg dans le contexte de la Schueberfouer à deux niveaux : premièrement, pour effectuer pendant le montage de la Schueberfouer le contrôle d’accès au champ du Glacis pour le compte de la Ville de Luxembourg, ceci dans le but de ne laisser entrer au chantier que les personnes y autorisées, i.e. afin d’assurer la sécurité des biens s’y trouvant, ce qui d’après les responsables de la Ville de Luxembourg ne nécessiterait pas d’agrément pour cette activité, et deuxièmement pour contrôler le bon déroulement de l’événement (crowd management) et assurer une présence sur le champ du Glacis, augmentant ainsi le sentiment de sécurité des visiteurs de la foire.

Le 24 novembre 2015, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance. Elle rappelle que « même si l’on exclut la surveillance des personnes au sens des articles 2.4 et 28 de la loi du 12 novembre 2002, toujours est-il que l’essence des contrats ayant liés les parties en cause était d’assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers contre des agressions par des personnes venant dans le magasin de la station de service … au cours de la nuit et c’est bien cette activité de surveillance pour assurer la sécurité des biens immobiliers et mobiliers par la présence de gardiens qui y a été exercée. Il ne saurait s’agir d’une intervention à caractère évènementiel, dès lors que l’on ne saurait raisonnablement qualifier de manifestation évènementielle, la venue intempestive de jeunes gens dans un lieu destiné à la vente d’essence et au commerce », pour en conclure que la société « s’est partant engagée contractuellement et a matériellement exécuté des activités de surveillance de biens immobiliers et mobiliers, qui tombent sous le champ d’application de la prédite loi du 12 novembre 2002 » et donc que la société, de même que les administrateurs de celle-ci, ont exercé « une activité de gardiennage sans avoir été en possession de l’autorisation afférente du Ministre de la Justice, de sorte que l’infraction à la loi précitée du 12 novembre 2002 est donnée. »
La question de savoir si le contrôle d’accès au champ du Glacis durant le montage de la Schueberfouer, donc avant l’ouverture de celle-ci reste posée.

Dans son arrêt, la Cour a également relevé que « certaines activités prestées dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou festives, telles que par exemple, l’organisation d’accès aux lieux, la surveillance du déroulement de l’évènement, le contrôle de titre d’accès, la distribution de badges ou de tampons, l’indication des places, ne tombent pas sous le champ de la loi de 2002 » et ne sont donc pas réglementées. « Ainsi, la question des fouilles de bagages ou des personnes lors de l’accès d’évènements reste posée en ce qu’en l’absence de réglementation on peut se demander si le législateur estime que cette activité est de la compétence exclusive de la police ou si elle peut être faite sans autorisation. »

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

1) Alors qu’il semble y avoir un malaise en rapport avec l’application concrète de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, et plus particulièrement la définition des activités soumises à un agrément du Ministre de la Justice, le gouvernement n’est-il pas d’avis qu’il faille adapter le cadre légal en la matière pour le rendre plus clair ?

2) Au vu de l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2015, Messieurs les Ministres ne sont-ils pas d’avis que l’article 14 de la loi de 2002 a été mal interprété par la Ville de Luxembourg en rapport avec les prestations fournies par la société Service Security Schmitt durant la phase de montage de la Schueberfouer ?

3) Messieurs les Ministres partagent-ils enfin l’appréciation de la Cour que certaines activités prestées dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou festives ne sont pas réglementées ? Messieurs les Ministres estiment-ils que ces activités méritent d’être encadrées légalement ?

4) Messieurs les Ministres considèrent-ils que les fouilles de bagages ou des personnes lors de l’accès à des évènements relèvent de la compétence exclusive de la police ou peuvent être faites sans autorisation du Ministre de la Justice ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.
Laurent Mosar
Député

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