Kritt een eng Behandlung, wéi beispillsweis en IRM, am Ausland nach vun der CNS rembourséiert ouni am Virfeld eng Autorisatioun ugefrot ze hunn ?

Monsieur le Président,

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 81 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire urgente à Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale.

 

Selon mes informations, la mise en vigueur de la loi du 29 juillet 2023 ayant modifié entre autres la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, comporterait des modifications implicites au niveau de l’accès aux prestations de santé transfrontalières.

En effet, l’article 20 du Code de la sécurité sociale prévoit que les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont pris en charge par la CNS, même si elles sont dispensées ou prescrites dans un Etat membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, sauf si elles impliquent le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les réseaux de compétences nationaux, les centres de diagnostic, les services nationaux et les établissements hospitaliers spécialisés de réhabilitation neuropsychiatrique, de rééducation fonctionnelle, de rééducation gériatrique, de réhabilitation physique et post-oncologique et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux, nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières, dont l’acquisition est soumise à l’obtention d’une autorisation ministérielle selon la loi précitée du 8 mars 2018. Dans ce cas la prise en charge est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. En outre et avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts.

Or la loi du 29 juillet 2023 précitée a, entre autres, modifié l’annexe 3 de la loi précitée du 8 mars 2018 qui énumère les équipements et appareils dont l’acquisition est soumise à l’obtention d’une autorisation ministérielle. Les modifications ont complété la liste et ont donc fait en sorte qu’y soient ajoutés d’autres appareils et équipements nécessitant une planification nationale, du personnel hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières. Ces appareils et équipements tombent donc depuis cette modification également dans le champ d’application de la dérogation précitée, de sorte qu’une autorisation préalable est nécessaire avant de pouvoir accéder aux prestations impliquant de tels appareils ou équipements à l’étranger.

De ce constat je désire adresser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale :

·      Est-ce que Monsieur le Ministre peut confirmer l’analyse de la situation juridique en vigueur?

o   Si oui, comment entend-il garantir que des traitements ayant eu lieu après le 29 juillet 2023 soient toujours remboursables même après la mise en vigueur de la loi précitée ?

·      Comment Monsieur le Ministre entend-il avertir le grand public des modifications intervenues et porter à leur connaissance la nécessité de disposer d’une autorisation préalable concernant les prestations en relation avec les équipements et appareils nouvellement insérés à l’annexe 3 précitée ?

·      Quelles sont les raisons pour lesquelles il est désormais nécessaire d’inclure ces équipements et appareils parmi ceux dont les prestations nécessitent une autorisation préalable alors que jusqu’à la mise en vigueur de l’annexe modifiée une autorisation préalable n’était pas nécessaire ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

 

Marc Spautz

Député

Zréck