Indemnités de chômage complet

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi au sujet des indemnités de chômage complet.

D’après le rapport d’activité 2012 du Ministère du Travail et de l’Emploi les dépenses totales au titre de l’indemnisation du chômage complet ont atteint la somme de 223.227.009,92 euros. Toujours, selon les chiffres publiés dans ce rapport, le nombre de demandeurs d’une indemnité de chômage complet a augmenté de 10,15% au cours de l’année 2012 par rapport à l’année 2011. Au total 12.789 demandes ont été introduites auprès des services compétents et 11.439 ont été avisées positivement.

Les statistiques rapportées par le Ministère du Travail et de l’Emploi ne font cependant pas de distinction entre les différentes catégories de salariés demandeurs des indemnités de chômage complet.

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser quelques questions à Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi :

– Parmi les 12.789 demandes d’octroi des indemnités de chômage complet, combien de requêtes ont été soumises par les « salariés » indépendants, tels que définis à l’article L.525-1 et suivants du Code du Travail ? Qu’en est-il des jeunes visés à l’article L.522-1 et suivants du Code du Travail ?

– Le ministre peut-il m’indiquer le nombre de demandes d’indemnités de chômage complet reçues pour chaque catégorie de salariés au cours des années 2009, 2010 et 2011 ?

– Il résulte de l’article L.525-1 (3) dernier alinéa du Code du travail que « [p]our le salarié indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l’indemnité de chômage complet est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq pour cent du salaire social minimum qualifié ». Selon le ministre, cette disposition permet-elle au salarié indépendant, qui, postérieurement à l’octroi de l’indemnité de chômage complet calculée sur la base de l’article L.525-1 (3) dernier alinéa, paie ses arriérés de cotisations sociales de percevoir rétroactivement la différence entre cette indemnité et l’indemnité de chômage calculée sur base des alinéas 1 à 3 de l’article L.525-1 (3), à savoir une indemnité correspondant à 80% respectivement 85% du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

Diane Adehm

Députée

Zréck