Les règlements intérieurs des entreprises ou autres établissements

Une question parlementaire de Monsieur le député Marc Spautz à Monsieur le Ministre du Travail

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question à Monsieur le Ministre du Travail relative au contenu des règlements intérieurs des entreprises ou autres établissements.

Les dispositions relatives aux règlements intérieurs se trouvent dans des textes éparpillés repris par le Code du Travail. La loi du 6 mai 1974 sur les comités mixtes (article 7), la loi du 18 mai 1979 sur les délégations du personnel (article 10) ou encore la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations (article 5) contiennent des dispositions relatives aux règlements intérieurs mais ces dispositions ne fournissent aucune indication sur le contenu exacte d’un tel règlement. Or, le pouvoir normatif de l’employeur s’exerce très souvent à travers des règles fixées dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. C’est pourquoi, en France, le règlement intérieur est un document qui ne peut fixer que les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, les règles relatives à la discipline et l’échelle des sanctions y relatives (article L1321-1 du Code du travail français). Les autres dispositions du règlement intérieur ne sont qu’énonciatives et ne créent pas de règles coercitives. Le Code du travail luxembourgeois, quant à lui, se limite à affirmer que le règlement intérieur ne peut pas prévoir des règles contraires à l’égalité de traitement (articles L.241-9 et L.253-3).

Faute de précisons, le règlement intérieur risque ainsi de devenir une source d’obligations générales qui viennent s’ajouter à la norme conventionnelle, à savoir au contrat de travail et qui peuvent le modifier, sans pour autant faire l’objet d’une négociation et d’une acceptation individuelle telles qu’exigées par l’article L.121-7 du Code du travail.

Dans ce contexte j’aimerais savoir de Monsieur le Ministre du Travail :

  • S’il n’estime pas que le droit du travail luxembourgeois doive, à l’image de la législation française, davantage préciser le contenu des règlements intérieurs afin de limiter le pouvoir normatif de l’employeur?
  • Cette solution serait sans aucun doute garante de plus de sécurité juridique tant pour l’employé que pour l’employeur.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

Marc Spautz
Député

Zréck