Modération d’impôts pour enfant sous forme de dégrèvement

Une question parlementaire de Monsieur le député Marc Spautz à Monsieur le Ministre des Finances

Monsieur le Président,
 
 
J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question à Monsieur le Ministre des Finances relative à la modération d’impôts pour enfant sous forme de dégrèvement.
 
L’article 122 alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu prévoit que, « [s]i aucun boni au sens de l’alinéa 2 n’a été attribué pour un enfant au titre d’une année déterminée, les contribuables visés à l’alinéa 1er obtiennent sur demande, après la fin de l’année d’imposition, la modération d’impôt pour enfants sous forme d’un dégrèvement d’impôt, à imputer, dans la limite de l’impôt dû (…) ».
 
Sont visés par la modération sous forme de dégrèvement, les enfants qui n’ouvrent pas droit aux allocations familiales, notamment les enfants majeurs de moins de 21 ans qui ne font pas d’études.
 
Le droit au dégrèvement d’impôt ne naît qu’à partir du moment où l’enfant en question n’est plus attributaire d’un boni pour enfant et sur demande expresse du contribuable concerné. Une modération d’impôt sous forme de dégrèvement fiscal ne peut cependant être accordée pour un enfant pour lequel un boni a déjà été attribué durant l’année en cours. En d’autres termes, un contribuable dont l’enfant perd en cours d’année fiscale le droit au boni pour enfant ne pourra pas bénéficier du dégrèvement fiscal pour le reste de l’année d’imposition en cours puisqu’il a déjà touché une ou plusieurs tranches mensuelles de boni correspondant aux mois précédant l’arrivée à échéance du droit au boni pour enfant.
 
La législation actuelle est ainsi à l’origine d’une situation quelque peu paradoxale dans la mesure où le dégrèvement fiscal ne produit ses effets qu’à partir de l’année d’imposition suivante, année pour laquelle aucun boni n’a été versé. Il s’ensuit que le contribuable perd inévitablement le montant des tranches de boni dus entre l’échéance de son droit au boni pour enfant et le début de la nouvelle année d’imposition.
 
Dans ce contexte, j’aimerais savoir de Monsieur le Ministre des Finances s’il n’estime pas qu’il faille interpréter, voire adapter l’article 122 de la loi concernant l’impôt sur le revenu afin de permettre l’extension du bénéfice du dégrèvement d’impôt à la partie de l’année d’imposition au titre de laquelle aucun boni n’a été versé?
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

Marc Spautz
Député

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