Composition des délégations du personnel et plus particulièrement la désignation du (de la) délégué(e) à l’égalité

Une question parlementaire de Monsieur le député Marc Spautz à Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi







Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi concernant la composition des délégations du personnel et plus particulièrement la désignation du (de la) délégué(e) à l’égalité.

Selon le paragraphe (2) de l’article L. 412-1 du Code du Travail, les délégations du personnel comportent outre les membres titulaires proprement dits, dont le nombre est déterminé selon l’effectif des salariés de l’entreprise conformément au paragraphe (1) du même article, des membres suppléants et ce en nombre égal à celui des membres titulaires.

L’article 414-3 du Code du Travail ayant trait au (à la) délégué(e) à l’égalité prévoit, quant à lui en son paragraphe (1), que « Chaque délégation principale et, le cas échéant, chaque délégation divisionnaire, désigne immédiatement après son entrée en fonctions parmi ses membres, et pour la durée de son mandat, un(e) délégué(e) à l’égalité. »

Dans ce contexte, j’aurais aimé savoir de Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi :

Faut-il comprendre par là que même un membre suppléant de la délégation, peut être désigné comme délégué(e) à l’égalité ?

En tout état de cause, quelle est l’interprétation gouvernementale des deux textes en question ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

Marc Spautz
Député

 

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