L’indication des prénoms au niveau des passeports et des cartes d’identité.

Une question parlementaire de Monsieur le député Marc Spautz à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration ainsi qu’à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire







Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration ainsi qu’à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire concernant l’indication des prénoms au niveau des passeports et des cartes d’identité.

Selon l’article 45 du Code civil, «  (…) Les actes inscrits sur les registres (de l’état civil), ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés, font foi jusqu’à inscription de faux. » Il s’ensuit que les noms et le ou les prénoms des personnes tels que figurant sur les registres de l’état civil sont les seuls dont une personne puisse se prévaloir. Or, il arrive parfois, qu’une personne inscrite sous un nom et prénom déterminé au registre de l’état civil de la commune de sa naissance dispose d’une carte d’identité ou d’un passeport sur lequel figure un autre prénom que celui qui lui a été conféré au moment de sa naissance et sans qu’il y ait eu entre temps un changement officiel de prénom. Si le plus souvent la différence de prénom s’explique par le fait qu’une personne est appelée dans la vie de tous les jours par son deuxième prénom qui figure seul sur la carte d’identité et/ou le passeport, il arrive également qu’une personne se fasse appeler par un autre prénom de son choix. Il arrive même que la carte d’identité et le passeport renseignent des prénoms différents, la première se référent p.ex. au prénom officiel et le deuxième au prénom « choisi ».

Sauf erreur, ni la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l’étranger et l’établissement d’un droit de chancellerie pour légalisation d’actes ou ses règlements d’exécution, dont le dernier en date, le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 concernant les passeports biométriques,les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés et l’établissement d’un droit de chancellerie pour légalisation d’actes, ni l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire ne prévoient aucune mesure destinée à vérifier les informations relatives à l’identité de la personne concernée.

Dans ce contexte, j’aurais aimé savoir de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration ainsi que de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire :

 




  • Si le gouvernement est au courant de la problématique que le soussigné vient de décrire ?







  • Si le gouvernement n’estime pas qu’il soit nécessaire de modifier la législation existante et de préciser notamment au niveau des lois régissant la délivrance d’un passeport ou d’une carte d’identité que le demandeur doit obligatoirement verser un extrait certifié conforme de son acte de naissance ?













  • En tout état de cause, quelles sont les mesures que le gouvernement préconise de prendre ? 










Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

Marc Spautz
Député

 

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