Attribution du nom aux enfants adoptés

Une question parlementaire de Madame la députée Christine Doerner à Monsieur le Ministre de la Justice







Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Justice concernant l’attribution du nom aux enfants adoptés.

Antérieurement à la loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants, entrée en vigueur le 1er mai 2006, l’article 359 alinéa 1 du Code Civil relatif à l’attribution du nom aux enfants adoptés via adoption simple disposait que :

« L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par deux époux, le nom du maris, en substituant le nom de l’adoptant ou celui du mari au nom de l’adopté. Le tribunal peut toutefois, à la demande des parties, décider que l’adopté conservera son nom. »

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2005 précitée, l’article 359 alinéa 1 a été modifié comme suit :

« L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.

En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.

Si l’adoption est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les époux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. (…) »

Suite à la modification législative opérée par la loi de 2005 précitée, l’adopté ne peut ainsi plus conserver son nom.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Justice:

Le gouvernement ne pense-t-il pas que le fait pour un adopté de ne plus pouvoir conserver son nom d’origine soit contraire à l’objet de la loi du 23 décembre 2005 précitée voire constitue un oubli ?

En tout état de cause n’y aurait-il pas lieu de prévoir la possibilité pour l’adopté de conserver son nom d’origine, du moins dans l’hypothèse où l’adaptant ou les adoptants n’ont pas d’enfants communs, de sorte que le principe de l’unicité du nom des enfants communs soit respecté ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Christine Doerner

Députée

 

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