Occupation de personnel domestique dans un ménage privé

Une question parlementaire de Monsieur le député Gilles Roth à Messieurs les Ministres de la Sécurité sociale et des Finances

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Messieurs les Ministres de la Sécurité sociale et des Finances concernant l’occupation de personnel domestique dans un ménage privé. 

La loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance a introduit une nouvelle procédure d’affiliation et d’imposition du personnel domestique, à savoir la procédure administrative simplifiée qui s’applique à tout particulier qui emploie du personnel de maison dans son foyer. 

Le législateur avait prévu à l’époque que l’employeur pouvait continuer à appliquer le régime normal de déclaration et de liquidation des cotisations sociales et de l’impôt. Il lui suffisait de demander une dispense au Centre commun de la sécurité sociale, dispense qui lui était accordée dès lors qu’un certain nombre de conditions étaient remplies notamment si la personne avait été engagée avant le 1er janvier 1999. Ainsi, depuis la date d’entrée de la loi de 1998 précitée, deux régimes différents s’appliquent au Luxembourg au personnel de maison. 

Dans ce contexte, j’aurais aimé poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres de la Sécurité sociale et des Finances : 

L’existence de deux régimes différents pour une même activité n’est-elle pas discriminatoire dans la mesure où des règles différentes, notamment des taux d’imposition différents, s’appliquent ? 

Les personnes engagées avant le 1er janvier 1999 en tant que personnel domestique et pour lesquelles l’employeur a souhaité continuer à appliquer le régime normal de déclaration et de liquidation tombe-t-il ou non sous le champ d’application de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique ? Dans l’affirmative, ne s’agit-il pas là d’une nouvelle discrimination par rapport au personnel employé depuis le 1er janvier 1999 sous la procédure simplifiée pour lequel les indemnités pécuniaires en cas de maladie restent à charge de la caisse de maladie ? 

De manière générale, le gouvernement ne pense-t-il pas qu’il soit opportun d’uniformiser les règles et procédures applicables à l’emploi de personnel de maison et ce pour des raisons d’égalité et de sécurité juridique ? 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération. 

Gilles Roth
Député
Zréck