Problématique de l’utilisation des plaques d’immatriculation rouge à l’étranger

Une question parlementaire de Monsieur le député Lucien Clement à Monsieur le Ministre des Transport

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Transports. 

L’article 4 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation stipule que «Les plaques rouges peuvent être utilisées pour la mise en circulation d’un véhicule sur le trajet le plus court de l’usine, de l’entrepôt, du point de vente ou de l’atelier de réparation à son lieu de destination». 

En plus, le paragraphe 4 du même article prévoit qu’«à condition de respecter les règles d’utilisation de la décision du Comité de Ministres BENELUX M(92)13 du 2 décembre 1992, les plaques marchandes belges et les plaques d’immatriculation commerciales néerlandaises sont assimilées aux plaques rouges». 

Les plaques rouges luxembourgeoises sont ainsi reconnues en Belgique et au Pays-Bas mais interdites dans tous les autres pays. Cet état de chose pose une certain nombre de problèmes aux personnes physiques et/ou morales luxembourgeoises qui doivent effectuer des trajets en Allemagne ou en France en vue de l’importation de véhicules. 

Au vu du fait que les véhicules équipés d’une plaque rouge sont couverts par l’assurance auto dans tous les pays de l’Union Européenne, j’aimerais avoir les précisions suivantes de Monsieur le Ministre des Transports. 

  • Pour quelles raisons les plaques rouges luxembourgeoises sont interdites en Allemagne et en France? 
  • Quelles mesures Monsieur le Ministre entend-il prendre afin de remédier à cette situation ? 
  • Monsieur le Ministre entend-il intervenir auprès de ses homologues allemands et français afin de clarifier la situation et le cas échéant fixer des règles d’utilisation à l’instar de la décision du Comité de Ministres BENELUX M(92)13 du 2 décembre 1992 ? 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

Lucien Clement
Député
Zréck