Problèmes d’interprétations des nouvelles dispositions du code de la route

Une question parlementaire de Monsieur le député Lucien Thiel à Monsieur le Ministre des Transports

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre des Transports relative à l’application de la loi du 14 février 1555 concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques telle que modifiée par la loi du 18 septembre 2007. 

L’application concrète de la loi du 14 février 1955 telle que modifiée par la loi du 18 septembre 2007 pose apparemment un certain nombre de problèmes d’interprétation. 

A titre d’exemple, l’alinéa 2, deuxième phrase du paragraphe 1er de l’article 13 ne précise pas le cas de récidive visée. Le Conseil d’Etat avait à l’époque attiré l’attention sur cette problématique et demandé qu’il soit spécifié dans le texte de loi qu’il doit s’agir d’une récidive précise, c.-à-d. subordonnée à la commission de la même infraction que celle pour laquelle la précédente condamnation a été encourue. La référence au niveau de l’article 1ter au paragraphe 1er, alinéa 2 ne semble pas avoir dissipé les malentendus. En effet, selon mes informations, certains juges ont une interprétation stricte de l’alinéa 2, deuxième phrase du paragraphe 1er de l’article 13. Pour eux, la récidive est donnée quelle que soit le délit de dépassement de vitesse. Il en résulte qu’un simple dépassement de quelques kilomètres/heure, qui en temps normal serait sanctionné par un avertissement taxé, peut constituer une récidive en cas de condamnation précédente. Cette interprétation ne correspond pas à la volonté du législateur. A noter que pour les infractions liées à la consommation d’alcool en grande quantité les cas de récidive sont précisés. 

Par ailleurs, on peut se demander pourquoi le délai de récidive est de deux ans en cas de condamnation pour consommation d’alcool en grande quantité ou conduite en état d’ivresse, alors qu’il est de trois ans en cas de condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse. Conduire en état d’ivresse est autant condamnable que conduire sans respecter les limitations de vitesse. Cette inégalité de traitement des délits au code de la route est d’autant moins compréhensible que la récidive joue en matière de dépassement de la vitesse quelque soit la gravité de l’infraction (1).            

La pratique montre également que la limitation de la faculté accordée jadis au juge de moduler l’interdiction de conduire est contreproductive en ce sens que les juges accordent maintenant systématiquement le sursis y compris dans les hypothèses où sous l’empire de la législation antérieure, ils prononçaient une interdiction de conduire tout en aménageant des exceptions p.ex. pour les trajets professionnels. Cette faculté avait le mérite de tenir compte de chaque situation et de prononcer des sanctions en fonction de la gravité de l’infraction. Par ailleurs, une modulation de la sanction peut être très dissuasive. 

Le catalogue des points mériterait également à mes yeux d’être revu dans la mesure où certaines infractions ne sont pas sanctionnées à leur juste valeur. A titre d’exemple, l’omission de céder le passage aux piétons est sanctionnée par le retrait de deux points alors que le défaut du port d’une ceinture de sécurité est sanctionné par un retrait d’un point. Il me semble que la deuxième infraction soit nettement plus grave que la première et mériterait d’être sanctionnée par un retrait de deux points, alors que l’omission de céder le passage pourrait être sanctionnée par le retrait d’un point seulement. 

En tout état de cause, il semblerait que la loi du 14 février 1955 telle que modifiée par la loi du 18 septembre 2007 pose un certain nombre de problème d’interprétation et d’application aux praticiens du droit ainsi qu’aux forces de police. 

Dans ce contexte, j’aurais aimé poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Transports : 

  • Un simple avertissement taxé pour dépassement de vitesse peut-il constituer une récidive au regard de la deuxième phrase de l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 13 ? 
  • En cas de réponse affirmative, le gouvernement pense-t-il qu’une telle situation soit justifiée ? 
  • Le gouvernement ne pense-t-il pas qu’il faille harmoniser les délais de récidive précités ? 
  • Ne faudrait-il pas réinstaurer la faculté pour le juge de moduler les interdictions de conduire qu’il est éventuellement amené à prononcer ? 
  • Ne faudrait-il pas aussi revoir le catalogue des points ? 
  • Le gouvernement est-il au courant des difficultés d’application et d’interprétation de la loi du 18 septembre 2007 précitée ? 
  • Dans l’affirmative quelles sont les mesures qu’il entend prendre ? 
  • Réfléchit-il à une modification voire à une refonte de la loi du 14 février 1955 telle que modifiée afin que les praticiens du droit et les forces de police, mais aussi les citoyens, puissent disposer d’un texte clair et précis? 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération. 

Lucien Thiel
Député


(1) Voir paragraphe précédent
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