Réponse de Monsieur le Ministre du Trésor et du Budget à la question parlementaire de Monsieur le depute Laurent Mosar concernant la suspension des activités du Fonds Parvest Dynamic ABS par la société BNP Paribas lnvestment Partners

Link : Qp concernant la suspension de fonds d’investissement par la société BNP Paribas Investment Partners

1) A titre préliminaire, il peut être utile de rappeler que PARVEST est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous forme d’une société d’investissement à capital variable (sicav). Ledit OPCVM est régi par la partie 1 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et est en tant que tel conforme aux exigences posées par la directive 85/611/CEE telle que modifiée. Suivant l’article 28 de la loi du 20 décembre 2002, qui tire son origine de l’article 37 de la directive précitée, la sicav doit racheter ses parts à la demande de l’actionnaire. Le paragraphe (5) du même article permet toutefois à la sicav de suspendre les émissions et/ou rachats de ses actions tout en l’obligeant de préciser dans ses statuts, «les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales». L’article 110 de la loi du 20 décembre 2002, qui fait référence à l’annexe 1 (schéma A) exige à son tour que le prospectus complet indique les modalités et conditions de rachat ou de remboursement des actions et les cas dans lesquels il peut être suspendu.

2) La loi du 20 décembre 2002 ne prévoit pas une autorisation préalable de la CSSF en cas de suspension des émissions ou des rachats. L’article 28 (5) de cette loi exige que la sicav en informe la CSSF sans retard. Dès lors l’intervention de la CSSF consiste à vérifier que les modalités prévues dans les statuts et le prospectus sont respectées. En l’espèce, le conseil d’administration de la sicav PARVEST a informé sans retard la CSSF qu’il a décidé de suspendre le calcul de la valeur nette d’inventaire, des émissions, rachats et conversions du compartiment PARVEST Dynamic ABS. La CSSF a alors revu les dispositions statutaires énumérant les conditions dans lesquelles le conseil d’administration peut décider de suspendre l’évaluation de la valeur nette d’inventaire des actions d’un ou des plusieurs compartiments et de suspendre l’émission, le rachat et la conversion des actions. La CSSF a pu conclure que les conditions pour une suspension du calcul de la valeur nette des actions ainsi qu’une suspension des émissions, des rachats et des conversions des actions étaient remplies. La décision du Conseil d’Administration a été motivée par «l’accentuation de la dégradation du marché de la titrisation aux Etats-Unis se traduisant par une illiquidité quasi-totale des instruments financiers concernés, quels que soient leur qualité ou leur rating, ne permettant plus d’établir une valeur nette d’inventaire juste («fair value») et dans un souci de préserver l’intérêt des actionnaires dans ces circonstances exceptionnelles». Dans ces circonstances, la suspension est une mesure de protection des investisseurs en attendant que le calme revienne sur les marchés.

3) La conséquence de la suspension en question est que les actionnaires de la sicav ne peuvent temporairement pas exercer leurs droits de rachat et ceci au vu du fait que le conseil d’administration a exercé son droit de suspension qui lui est confié par l’article 28(5) de la loi du 20 décembre 2002 disposant que la suspension des émissions et des rachats peut être décidée suivant les modalités statutaires de la sicav. Les statuts de la sicav PARVEST prévoient que pendant la période de suspension, les actionnaires qui auront présenté une demande de souscription, de rachat ou de conversion d’actions pourront révoquer celle-ci. A défaut de révocation, les actions seront émises, rachetées ou converties par référence au premier calcul de la valeur nette d’inventaire fait après expiration de la période de suspension. En conséquence, les droits des actionnaires de la sicav sont préservés lors de la période de suspension et peuvent être exercés dès que la suspension en question sera levée. Il est à relever que la reprise du calcul de la valeur nette d’inventaire a fait l’objet d’une décision du conseil d’administration prise en vertu de l’article 22 des statuts de la sicav PARVEST avec effet au 30 août 2007. En vue d’en informer les actionnaires de la sicav de manière appropriée, la décision précitée a fait l’objet d’un avis de presse.

4) La société BNP Paribas Asset Management Luxembourg agit en tant que société de gestion désignée de la sicav PARVEST. Le contrat conclu à cet effet entre la sicav PARVEST et la BNP Paribas Asset Management Luxembourg ne contient pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les obligations de la société de gestion en cas de suspension du calcul de la VNI, des émissions, conversion ou rachats. Comme toute société de gestion, elle doit exécuter son mandat de gestion collective en conformité avec les dispositions légales, statutaires et contractuelles applicables.

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