Réponse de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural à la question parlementaire de Messieurs les Députés Marco Schank et Marcel Oberweis concernant la quantité de fumure organique admissible par hectare

Link : Qp concernant les installations de biogaz de type agricole

La question parlementaire a trait à la quantité de fumure organique admissible annuellement par hectare de superficie agricole ainsi qu’à l’application pratique de la réglementation dans ce domaine, en particulier dans le cas des installations de biogaz.

A titre liminaire, je voudrais préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture le contrôle du respect des dispositions relatives à l’épandage de fumure organique rentre dans les attributions des fonctionnaires désignés à cet effet par la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau.

Ceci dit et sachant que l’obtention de la plupart des aides à finalité agricole a également été soumise au respect de certaines conditions prévues à la réglementation précitée, dont notamment celle relative à la limite des 170 kg N-organiques par hectare, une certaine compétence revient également à mes services, ce qui me permet de donner les réponses suivantes aux questions posées:

Ad 1.

Il résulte clairement de la définition de la notion de fertilisants organiques figurant à l’article 2, point b) du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 précité que la limite des 170 kg N-organiques s’applique également aux résidus de biomasse végétale fermentée. En vertu de cette définition on entend par fertilisants organiques «toute substance organique, contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d’améliorer la croissance de la végétation, notamment les effluents d’élevage – y compris les jus d’ensilage -les résidus des élevages piscicoles, les boues d’épuration et le compost ».

Ad 2.

La limite des 170 kg N-organiques par hectare et par an s’applique sans distinction du type de culture et du nombre de cultures réalisées par an sur une même parcelle. Des exceptions ne sont pas prévues.

Zréck