Réponse de Monsieur le Ministre des Transports à la question parlementaire de Monsieur le Député Marco Schank concernant le port de la ceinture de sécurité dans les autobus et autocars scolaires

Link : Qp concernant le port de la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires

Dans sa question parlementaire, l’honorable député se renseigne sur la réglementation concernant le port de la ceinture de sécurité dans les autobus et autocars scolaires. D’emblée, je me permets d’attirer l’attention de l’honorable député sur ma réponse du 17 juillet 2007 à la question parlementaire de Monsieur le député Xavier Bettel qui s’est enquis de manière générale sur les dispositions concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité inscrites dans l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, communément appelé Code de la Route.

En ce qui concerne les modifications du Code de la Route adoptées par le Conseil de Gouvernement en date du 13 juillet 2007 suite à la transposition de la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité, il importe de préciser que le changement majeur par rapport à la législation actuellement en vigueur consiste dans l’obligation pour certains véhicules des catégories M2 et M3 (autobus/autocars) ainsi que pour ceux des catégories N2 et N3 (poids lourds) d’être équipés par des ancrages pour ceintures de sécurité et par des ceintures de sécurité pour autant que lesdits véhicules seront immatriculés pour la première fois à partir du 20 octobre 2007.

Or, pour les véhicules de la catégorie M2 qui seront exclusivement utilisés pour les services réguliers de transport en commun de personnes, il est dérogé à cette obligation.

A cela s’ajoute que les passagers doivent être informés de l’obligation de mettre la ceinture de sécurité par un pictogramme apposé de manière visible à chaque place munie d’une ceinture de sécurité et que les passagers sont obligés d’utiliser en priorité les places équipées d’une ceinture de sécurité. Les services réguliers interurbains de transport en commun de personnes ne font pas parties de cette obligation; ces passagers sont autorisés à voyager en position debout. Cette dérogation s’applique également au ramassage scolaire pour autant qu’il s’agisse d’un service régulier de transport en commun.

Nonobstant, il est laissé à la discrétion des différentes communes d’émettre une instruction communale visant à ce que tous les enfants doivent mettre la ceinture de sécurité en cas de transport scolaire.

En outre, il est prévu de lancer une campagne d’information concernant les modifications précitées afin de sensibiliser davantage les usagers de la route ainsi que les passagers des transports en commun sur l’importance du port de la ceinture de sécurité.

Dans ce contexte, il est également appelé à la responsabilité de chacun et notamment à celle des communes d’assurer que toute sorte de transport soit effectuée dans des conditions sûres.

Zréck