Réponse de Monsieur le Ministre du Trésor et du Budget à la question parlementaire de Monsieur le Député Laurent Mosar concernant la régulation des fonds spéculatifs appelés « Hedge Funds»

Link : Qp concernant l’introduction d’un code de bonne conduite pour améliorer la transparence des fonds spéculatifs, communément appelés “hedge funds”

1. Réglementation luxembourgeoise en matière d’OPC

Au Luxembourg, les hedge funds, comme tout OPC adoptant des stratégies d’investissement dites alternatives, sont des OPC relevant soit de la partie II de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, soit de la loi du 20 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés. Les hedge funds de droit luxembourgeois sont ainsi des entités réglementées soumises à l’agrément et à la supervision de la CSSF.

• S’agissant des hedge funds régis par la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, ceux-ci sont au même titre que tout OPC luxembourgeois relevant de la partie Il de ladite loi tenus de se conformer aux prescriptions légales prévues par ladite loi, et plus spécifiquement aux prescriptions légales relatives aux informations à fournir aux investisseurs. Ainsi les hedge funds comme tout OPC luxembourgeois sont tenus:

– de publier un prospectus de vente qui comporte au moins les renseignements prévus à l’annexe 1, schéma A, de la loi du 20 décembre 2002 ;
– de publier des rapports financiers semi-annuel et annuel en conformité avec l’annexe l, schéma B, de la loi du 20 du 20 décembre 2002.

Par ailleurs, en matière de hedge funds, la transparence du produit est assurée par l’obligation pour ce type d’OPC d’observer au niveau de la politique d’investissement certaines règles spécifiques prévues par la circulaire CSSF 02/80 qui s’adresse aux OPC luxembourgeois adoptant des stratégies d’investissement dites alternatives apparentées à celles suivies par les hedge funds.

La circulaire CSSF 02/80 prévoit notamment des règles de diversification des risques concernant les ventes à découvert, des limites en matière d’emprunts ainsi que des restrictions relatives à l’utilisation d’instruments dérivés auxquelles les hedge funds doivent se conformer.

En outre, la circulaire CSSF 02/80 précise certaines indications que doivent contenir les prospectus des hedge funds en vue d’une information adéquate des investisseurs.

Ainsi le prospectus doit d’une part contenir une description de la stratégie d’investissement du fonds en question ainsi qu’une description des risques inhérents à la politique d’investissement, et d’autre part indiquer que l’investissement dans le fonds en question présente un risque au-dessus de la moyenne et ne convient qu’aux investisseurs qui peuvent prendre le risque de perdre intégralement leur investissement.

A titre d’information, il est utile de fournir quelques statistiques sur les hedge funds
soumis aux dispositions de la circulaire CSSF 02/80 au 31 décembre 2006 :

Nombre d’unités: 62
Actifs sous gestion (en mia. EUR) : 10,542

• S’agissant des hedge funds relevant de la loi du 20 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, il importe de souligner que, tous les investisseurs dans les fonds d’investissement spécialisés étant des investisseurs institutionnels, professionnels ou autres investisseurs avertis, le législateur a considéré qu’ils sont suffisamment expérimentés pour porter eux-mêmes un jugement sur le concept de répartition des risques d’investissement et sur les informations dont ils ont besoin pour se former une idée à ce sujet.

En conséquence, les investisseurs dans ce type de fonds n’ont pas besoin du même degré de protection que les investisseurs dans des ope relevant de la loi du 20 décembre 2002.

Aux termes de la loi du 13 février 2007, le document d’émission de ce type de fonds doit néanmoins contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé.

Il importe encore de relever que la CSSF est sur le point d’élaborer certaines lignes de conduite prévoyant des restrictions d’investissement spécifiques à observer par tous les fonds d’investissement spécialisés régis par la loi du 13 février 2007, et donc également par les hedge funds constitués sous le régime de cette loi.

2. Normes de Bâle I

La circulaire CSSF 06/273 du 22 décembre 2006 a transposé dans la réglementation bancaire luxembourgeoise les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aussi connues sous la dénomination Bâle II. Ladite circulaire définit un ratio d’adéquation des fonds propres, visant à assurer que les banques disposent de fonds propres adéquats au regard des divers risques encourus au niveau de leurs activités (tels qu’entre autres, risques de crédit, risques de change ou risque de marché). En sus des règles relatives à l’adéquation des fonds propres, la nouvelle réglementation dont l’application sera obligatoire à partir de 2008 intègre des dispositions de gouvernance de la gestion des risques et des exigences de transparence dans le domaine de l’activité de crédit des banques.

Appliquée plus spécifiquement à l’activité de crédit des banques à l’égard des hedge funds, la nouvelle réglementation en vigueur permettra de prendre en compte les risques spécifiques assumés par les banques à l’égard des hedge funds.

Il importe dans ce contexte de relever que, sur base de l’expérience acquise par la CSSF dans l’exercice de sa mission de surveillance, le niveau d’exposition aux risques assumés par les banques établies au Luxembourg à l’égard des hedge funds peut être considéré comme relativement faible.

3. Directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (directive transparence) La Directive 2004/109/CE est une pièce fondamentale dans la mise en oeuvre d’un plan d’action visant à imposer un niveau de transparence et d’information adapté aux objectifs de la protection des investisseurs et de l’efficacité du marché.

Avec la transposition en droit luxembourgeois de ladite directive par le projet de loi 5711, le Luxembourg disposera d’un texte de loi introduisant des exigences renforçant les obligations de transparence pour les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Le nouveau texte de loi devrait également permettre d’étoffer l’information disponible sur les modifications importantes dans l’actionnariat des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et favoriser une meilleure diffusion de l’information sur les émetteurs.

Appliquées plus spécifiquement au domaine des hedge funds, les nouvelles dispositions légales impliqueront qu’un hedge fund, qui acquiert une participation importante répondant aux critères fixés dans la directive dans le capital d’un émetteur admis à la négociation sur un marché réglementé, sera au même titre que tout autre type d’investisseur tenu de se conformer aux règles de notification contenues dans ladite directive, ce qui aura pour conséquence d’assurer un niveau de transparence plus élevé au niveau des participations importantes détenues par les hedge funds dans le capital de sociétés.

Conclusion :

En matière de hedge funds, le Luxembourg dispose déjà à l’heure actuelle d’un cadre réglementaire assurant un important degré de transparence adapté tant à la protection des investisseurs qu’à la stabilité du marché.

De l’avis du Gouvernement, il n’existe par conséquent pas de besoin pour le Luxembourg de se doter de normes additionnelles en la matière.

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