La protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Une question parlementaire du député Jean-Paul Schaaf à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 75 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural :

La directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles prévoit dans son annexe III sub 2. : « Ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare.

Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d’effluents contenant 170 kilogrammes d’azote »

Le règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture stipule sub Art. 6, 6), que « La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote. »

Il semble que l’interprétation de ces textes par les services de l’économie rurale et les services de l’agriculture soit plutôt théorique et ne répond ni à la réalité ni à l’interprétation donnée par nos voisins.

En effet, tout donne à admettre que les services font une équation entre la quantité d’excrétion azotée de l’animal et la quantité d’excrétion épandue de ce même animal.

Or, cette équation ne tient pas compte du fait que les quantités d’éléments « épandables » diffèrent des quantités d’éléments excrétées en raison des pertes par volatilisation.

En France, le Comité d’orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement dénommé CORPEN estime que les pertes d’azote dans les bâtiments et pendant le stockage s’élèvent à +/- 30%.

En Allemagne, la législation prise en exécution de la directive 91/676/ CEE prévoit des déductions de 40% de la quantité excrétée par porc.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural :

• De quelle manière les services compétents luxembourgeois appliquent respectivement interprètent-ils la susdite directive ?

• Est-ce qu’ils tiennent compte dans leurs calculs des pertes par volatilisation ?

• Dans la négative, quelles en sont les raisons ?

• Est-ce que les services ne partagent-ils pas les avis du CORPEN et des services compétents allemands ?

• Dans la négative, quelles en sont les raisons ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération

Jean-Paul Schaaf
Député

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