Monsieur le Président,
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances au sujet de la circulaire Relibi en matière d’impôt libératoire retenu à la source sur certains produits par l’épargne mobilière.
En date du 27 février 2017, le directeur de l’Administration des contributions directes a émis la circulaire Relibi n°1 concernant la retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière. Le point 2.1 intitulé «Définition du bénéficiaire effectif » de la rubrique 2. « Le bénéficiaire effectif (art. 2 de la loi relibi) » précise entre autres que :
«… Les structures sans personnalité morale sont aussi hors du champ d’application de la relibi. Sont visées dans ce dernier cas de figure les associations momentanées ou les associations en participation.
Lorsqu’une structure avec ou sans personnalité morale est interposée entre l’agent payeur et le bénéficiaire effectif afin d’éviter la retenue à la source, le paiement d’intérêts est couvert par la loi en application de la règle de primauté du fond sur la forme. ».
Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Finances.
- Quelle est la portée exacte de cette stipulation ?
- Monsieur le Ministre peut-il nous préciser cette disposition par voie d’exemples concrets ?
- Monsieur le Ministre estime-t-il que cette lecture est conforme aux dispositions légales en vigueur ?
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.
Gilles Roth Diane Adehm
Députés
Zréck