Question parlementaire au sujet du co-financement des activités du Fonds de gestion du patrimoine du culte catholique.

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Intérieur.

Dans sa réponse à la question parlementaire n°2492 du 22 novembre 2016, Monsieur le Ministre a précisé que l’interdiction de tout co-financement des activités du Fonds de gestion du patrimoine du culte catholique (« FGPCC ») par les communes ne s’opposerait pas au subventionnement par les communes des églises classées monument national en vertu de la législation y relative. Il serait dès lors loisible aux communes de soutenir financièrement les édifices religieux classés monuments nationaux.

Au vu de ce qui précède, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

– L’interdiction de co-financement des activités inscrite à l’article 7 de loi en projet n°7037, en tant que loi spéciale (« lex specialis derogat legi generali ») et loi postérieure (« lex posteriori derogat legi priori ») ne devrait-elle pas l’emporter sur la législation en vigueur au sujet des églises classées monuments nationaux ?

– Le fait que l’interdiction de tout co-financement des activités du FGPCC par les communes vise les édifices religieux du seul culte catholique ne contrevient-il pas au principe de l’égalité devant la loi, une telle interdiction ne s’appliquant pas vis-à-vis des autres cultes ?

– Dans sa réponse susmentionnée, Monsieur le Ministre semble indiquer que les communes pourraient à l’avenir soutenir financièrement uniquement les édifices classés monuments nationaux, à l’exclusion des édifices que les communes considèrent comme faisant partie de leur patrimoine culturel communal. Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas que cette lecture est en contradiction avec l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, voire même avec le principe de l’autonomie communale prévue à l’article 107 de la Constitution et telle que définie par la Charte européenne de l’autonomie communale ?

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.

pastedGraphic.png                  pastedGraphic_1.png

Diane Adehm Gilles Roth

Députée    Député

Zréck