An der Chamber ass iwwert Reform vum Bestietnis diskutéiert an ofgestëmmt ginn.
An dësem Kontext huet den CSV-Spriecher Léon Gloden eng Motioun agereecht déi een hei kann noliesen: PDF: Motion – Réforme du mariage—————————————————————————————————–
La Chambre des Députés,
Constatant qu’il n’existe pas de droit à l’enfant, mais uniquement des droits de l’enfant ;
Considérant que le fait de refuser l’adoption aux personnes et couples de même sexe revient à traiter de manière différente les personnes et les couples homosexuels et hétérosexuels ;
Considérant que si des différences de traitement sont possibles, elles doivent se fonder sur des raisons objectives, rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but ;
Considérant que pour la Cour européenne des droits de l’homme, une différence de traitement opérée en matière d’adoption fondée uniquement sur l’orientation sexuelle constitue une violation des articles 14 (interdiction de la discrimination) et 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant encore que pour la Cour européenne des droits de l’homme le principe de proportionnalité exige non seulement que la mesure soit normalement de nature à permettre la réalisation du but recherché, mais oblige aussi de démontrer qu’il était nécessaire pour atteindre ce but d’exclure certaines personnes du champ d’application de la mesure visée ;
Soulignant également que la Cour européenne des droits de l’homme a clairement reconnu la protection de l’intérêt de l’enfant comme un but légitime ;
Considérant que cet intérêt doit impérativement guider toutes les décisions en matière d’adoption quelque soit d’ailleurs l’orientation sexuelle des adoptants ;
Considérant dès lors que le caractère préjudiciable d’une adoption pour un enfant ne dépend pas de l’orientation sexuelle de son ou de ses parent(s) adoptif(s) ;
Considérant dès lors que la procédure d’adoption, et plus particulièrement l’enquête sociale préalable à la décision d’adoption, revêtent une importance fondamentale ;
Relevons à cet égard que l’article 10 de la Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) dispose que :
« L’autorité compétente ne prononce une adoption qu’après la réalisation des enquêtes appropriées concernant l’adoptant, l’enfant et sa famille. Au cours de ces enquêtes et par la suite, les données ne peuvent être collectées, traitées et communiquées que dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel. Les enquêtes, dans la mesure appropriée à chaque cas, portent autant que possible et entre autres sur les éléments suivants:
a. la personnalité, la santé et l’environnement social de l’adoptant, sa vie de famille et l’installation de son foyer, son aptitude à élever un enfant;
b. les motifs pour lesquels l’adoptant souhaite adopter un enfant;
c. les motifs pour lesquels, lorsque seulement l’un des deux époux ou partenaires enregistré(e)s demande à adopter l’enfant, l’autre ne s’associe pas à la demande;
d. l’adaptation réciproque de l’enfant et de l’adoptant, et la période pendant laquelle l’enfant a été confié à ses soins;
e. la personnalité, la santé et l’environnement social, ainsi que, sous réserve de restrictions légales, le milieu familial et l’état civil de l’enfant;
f. les origines ethnique, religieuse et culturelle de l’adoptant et de l’enfant. »
Rappelant qu’il n’existe pas de droit à l’enfant et considérant partant que l’intérêt de l’enfant ainsi que la sécurité juridique imposent une réglementation claire et rigoureuse des différentes méthodes de procréation et techniques médicales de procréation existantes ;
Invite le gouvernement
A évaluer le fonctionnement de la procédure d’adoption actuelle et à procéder aux adaptations qui s’avéreraient nécessaires pour renforcer la protection de l’intérêt de l’enfant en tenant compte de l’article 10 de la Convention européenne en matière d’adoption des enfants précitée ;
A soumettre les enquêtes sociales préalables à l’adoption à une évaluation ;
A faire en sorte que toute adoption, peu importe l’orientation sexuelle des adoptants, se fasse toujours en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
A considérer la signature de la Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) du 27 novembre 2008 ;
A encadrer strictement les méthodes de procréation et techniques médicales de procréation voire à légiférer à ce niveau notamment en tenant compte des dispositions y relatives contenues dans le projet de loi 6568 portant réforme du droit de la filiation.