Commission de suivi instituée par l’article L. 621-4 du Code du Travail

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire relative à la commission de suivi instituée par l’article L. 621-4 du Code du Travail.

A l’occasion du débat d’orientation relatif à la politique en matière d’emploi du 15 mai 2013, notre groupe politique s’est enquis sur les activités de la commission de suivi susmentionnée.

Il se trouve par ailleurs que la Chambre des Salariés a récemment déploré l’absence de saisine de la commission de suivi dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement grand-ducal définissant les critères de l’emploi approprié. Elle va jusqu’à se demander « [à] quoi bon instaurer une telle commission, si elle n’est même pas consultée pour un sujet tellement important et sensible ? »

C’est dans ce contexte que j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire :

–       Le Ministre peut-il me renseigner sur le nombre d’avis que la commission de suivi prévue à l’article L.621-4 du Code du Travail a rendu depuis sa création en 2012 ? Combien d’avis ont été rendus à la demande du Ministre du Travail ?

–       Sur quels sujets les avis ont-ils porté ? Serait-il possible de recevoir copie de ces avis ? Le Ministre serait-il également à même de fournir les rapports annuels de cette commission en ce qui concerne les années 2012 et 2013 ?

–       Est-ce que la commission de suivi a à ce jour formulé proprio motu des propositions et recommandations sur les actions nécessaires à entreprendre pour assurer la mise en œuvre des mission et attributions par l’Agence pour le développement de l’emploi ? Dans l’affirmative, quelles ont été ces propositions et recommandations ?

–       Le Ministre peut-il finalement me renseigner sur d’éventuels avis de la commission consultative prévue à l’article L. 622-11 du Code du Travail quant à l’organisation, la gestion et l’évaluation de formations à l’attention des demandeurs d’emploi ? Le Ministre peut-il délivrer copie de ses avis ou les rendre autrement publics ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

Serge Wilmes

Député

Zréck