Wéi eng Méiglechkeeten huet d’Police a gëtt et fir si eng note de service, wa Leit Entreeë blockéieren oder Leit harceléieren ?

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de questions à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure concernant les mesures effectives pour lutter contre les infractions à l’ordre public.

Le décret du 14 décembre 1789 confère aux municipalités entre autres le pouvoir de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Ainsi, l’article 52 du règlement général de police du 26 mars 2001 tel que modifié le 23 novembre 2015 de la Ville de Luxembourg détermine que « il est interdit d’importuner ou d’harceler les passants, automobilistes ou autres conducteurs, de sonner aux portes pour importuner les habitants et d’entraver les entrées d’immeubles et d’édifices publics ou privés, les entrées de commerces et les passages. » Des peines de police en cas d’infractions aux dispositions dudit règlement y sont également prévues.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, la Police peut, suivant l’article 14, « procéder à la mise en détention administrative d’une personne majeure qui compromet l’ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui (…). »

Il est malheureusement devenu un fait réel et récurrent en particulier dans les centres-villes que des personnes bloquent des entrées de commerces, d’immeubles, de bureaux et de passages, voire importunent ou harcèlent les passants qui veulent y accéder.

C’est à ce sujet que nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure :

–        Monsieur le Ministre peut-il nous dire si, dans les cas précisément évoqués ci-dessus, l’article 14 de la loi sur la Police grand-ducale (détention administrative) est applicable ? Si tel n’est pas le cas, Monsieur le Ministre peut-il nous en expliquer les raisons et nous dire quels sont les moyens à disposition des agents de police pour intervenir dans les cas susmentionnés ?

–        Si l’article invoqué est effectivement applicable dans les cas en question, Monsieur le Ministre peut-il nous dire si les agents de police disposent d’une note de service sur la bonne application de l’article concernant la détention administrative et nous indiquer le contenu ? Monsieur le Ministre peut-il nous assurer que cette note de service permet une interprétation claire et uniforme de l’article 14 concernant la détention administrative ?

–        Dans le cas contraire, Monsieur le Ministre n’estime-t-il pas nécessaire qu’une telle note de service soit établie pour que les agents de police puissent l’appliquer de manière claire et correcte ?

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.

Laurent Mosar                                               Léon Gloden                                       Serge Wilmes

Député                                               Député                                               Député

 

 

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