D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro fann der ënnert dësem Link : QP425
Monsieur le Président,
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous voulons poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé.
Dans le cadre du règlement grand-ducal du 23 septembre 2018 portant réglementation de la profession d’ostéopathe, le Conseil d’État a souligné, dans son avis du 10 juillet 2018, que les professions de santé et les professions libérales constituent des métiers réservés à la loi formelle. La disposition légale servant de base dudit règlement risque ainsi d’être non conforme à la Constitution.
Dans ce contexte, nous voudrons poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Santé :
- Face à l’avis négatif de la part du Conseil d’ État, comment Monsieur le Ministre envisage-t-il de réagir à la non-conformité dudit règlement grand-ducal à la Constitution ?
- L’article 4 du même règlement prévoit une obligation de 40 heures annuelles de formation continue. Or, il s’avère que d’autres professions de santé ont bien moins d’heures de formation continue voire d’autres ne sont soumises à aucune obligation de formation continue.
Monsieur le Ministre ne juge-t-il pas qu’une telle disposition crée une inégalité de traitement entre la profession d’ostéopathe et les autres professions de santé ?
- Monsieur le Ministre peut-il nous fournir des informations supplémentaires sur les modalités de la formation continue ? Quelle est l’institution chargée de sa mise en place ? Quelle instance est chargé du contrôle et de l’accréditation des formations continues ? Qu’en est-il des sanctions en cas de non-respect ?
- Selon l’article 7 dudit règlement : « Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, l’ostéopathe est habilité à effectuer les techniques suivantes […]».
De quel médecin s’agit-il ?
En absence de contre-indication, le médecin en question aurait-il une co-responsabilité en cas d’un éventuel incident ?
- Selon l’article 9 du règlement, il faut justifier entre autres d’une pratique d’ostéopathie d’au moins 8 années et d’un titre de formation spécifique en ostéopathie d’au moins 2000 heures.
De quelle manière les personnes concernées prouvent-elles une pratique professionnelle d’ostéopathie d’au moins 8 années ? Un congé de maternité ou un congé parental est-il pris en compte dans le calcul des 8 années ?
Quels sont les critères de la formation spécifique en ostéopathie ?
- Un kinésithérapeute ayant une pratique professionnelle de plus de 8 ans et ayant aussi accompli la formation en ostéopathie accumule cependant un peu moins de 2000 heures de formation en ostéopathie et ne peut en principe pas exercer la profession. Comment le Ministre veut-il remédier à un tel cas précis ?
- Le 27 mars 2019 constitue le dernier délai pour pouvoir déposer son dossier. Qu’en est-il de personnes concernées qui se trouvent actuellement encore en formation ?
- Au vu des questions que le règlement grand-ducal soulève, le Ministre ne juge-t-il pas opportun de revoir le règlement en question ?
Nous vous prions de bien vouloir croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre très haute considération.
Martine Hansen Françoise Hetto Nancy Arendt ép.Kemp
Députées
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