Bleift Regierung bei hirer Duerstellung datt en MoU keng juristesch Engagementer dierf beinhalten ?

Monsieur le Président,

 

Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’Etat concernant les memorandum of understanding (MoU).

 

Dans sa réponse du 27 mai 2019 à notre question parlementaire n°681 ayant trait aux MoU signés par le gouvernement avec un pays, voire avec des entreprises privées, le gouvernement s’est exprimé comme suit :

 

« MoU constitue une déclaration d’intention sur une volonté commune de nature politique des parties à l’égard d’un projet concret. Ces déclarations ne contiennent aucun engagement de type juridique, ne sont pas opposables aux tiers et ne sont justiciables devant aucune juridiction. »

 

Or, dans le cadre d’un recours formé par le Mouvement écologique contre des décisions de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de maintenir le refus de communication du document intitulé MoU signé entre l’Etat, la commune de Bissen et un géant de l’informatique, l’Etat a argumenté devant les juges du tribunal administratif que :

 

« le MoU, qui serait un instrument usuel de la politique économique, industrielle et commerciale du ministère de l’Economie, dresserait le cadre général des relations entre les trois parties signataires en ce qui concerne l’installation d’un data center sur le territoire de la commune de Bissen. Le document détaillerait les différentes phases préalables à réaliser avant tout développement d’un projet plus concret, les engagements respectifs des signataires, ainsi que les modalités de retrait ou d’interdiction de continuation du projet. Il contiendrait encore un put and call option agreement par lequel serait organisée la rétrocession, à la demande de la société … et à la demande de l’Etat, des terrains que … se proposerait d’acquérir en vue de la construction de son data center, cette rétrocession faisant intervenir … comme venderesse conditionnelle et l’Etat comme acquéreur conditionnel.

 

L’Etat est d’avis qu’une relation contractuelle telle que le MoU ne relèverait pas, en droit luxembourgeois, du droit administratif qui ne s’étendrait qu’aux actes unilatéraux de l’administration, tandis que les contrats relèveraient de l’article 1134 du Code civil et partant du droit privé. »

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

 

  • Le gouvernement maintient-il sa position que les MoU seraient des déclarations qui ne contiennent aucun engagement de type juridique ?

 

  • Dans l’affirmative, comment l’Etat a-t-il alors pu plaider le contraire devant les juges administratifs ?

 

  • Dans la négative, quelles raisons avaient amené le gouvernement de l’époque à libeller sa réponse comme il l’a fait en mai 2019 ?

 

  • Le gouvernement est-il enfin disposé à fournir aux députés une liste des MoU et accords similaires en vigueur auxquels le Luxembourg est partie avec la précision

 

  • des signataires de ces accords,
  • de la matière / des matières couvertes par lesdits accords,
  • des engagements financiers et autres pris par le gouvernement aux termes de ces accords,
  • de la date de signature et d’expiration (respectivement des conditions d’expiration) desdites conventions ?
  • Le gouvernement peut-il enfin nous indiquer (i) les MoU et autres accords qu’il entend soumettre pour approbation à la Chambre des Députés et (ii) évoquer les raisons amenant les membres du gouvernement à ne pas saisir la Chambre des Députés des MoU et accords autres que ceux visés sub (i)

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

 

 

Laurent Mosar

Député

 

Gilles Roth

Député

 

Zréck