Inneministesch wëll Vente vun Terrainen mat Benefice duerch Gemengen verbidden. Douzou stellen sech eng Partie Froen

Monsieur le Président,

 

Conformément à l’article 83 de notre Règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l’Intérieur.

La Charte de l’autonomie communale du 15 octobre 1985 transposée en droit luxembourgeois par la loi du 18 mars 1987 prévoit e.a. dans son article 3.1 que « par autonomie communale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. »

D’après l’article 4 de ladite convention « les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n’est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité. » Par ailleurs, « les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi. »

L’article 8.2 de la convention dispose que « tout contrôle administratif des actes et des collectivités locales ne doit normalement viser qu’à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l’opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l’exécution est déléguée aux collectivités locales. Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d’une proportionnalité entre l’ampleur de l’intervention de l’autorité de contrôle et l’importance des intérêts qu’elle entend préserver. »

Une jurisprudence constante des juridictions administratives retient sous ce rapport que la tutelle n’autorise pas, en principe, l’autorité supérieure à s’immiscer dans la gestion du service décentralisé et à substituer sa propre décision à celles des agents du service. Ce principe découle de la nature même de la tutelle qui est une action exercée par un pouvoir sur un autre pouvoir, non pas en vue de se substituer à lui, mais dans le seul but de le maintenir dans les limites de la légalité et d’assurer la conformité de son action avec les exigences de l’intérêt général. Le rôle de l’autorité de tutelle consiste dès lors à vérifier, non pas que chaque décision soit prise exclusivement dans le seul intérêt général, mais que la décision ne soit pas contraire à l’intérêt général.

Lors de la séance publique du 3 juillet 2019, Madame la Ministre de l’Intérieur a annoncé qu’elle n’entendait plus approuver des opérations immobilières effectuées par des communes dans un esprit de lucre. Dans une interview publiée en date du 10 juillet 2019 dans « Le Quotidien », Madame la Ministre de l’Intérieur confirme « rester décidée à refuser tout acte de vente d’un terrain qui permet à la commune de réaliser un bénéfice. Cette pratique contribuerait à l’explosion des prix sur le marché immobilier. »

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :

Madame la Ministre dispose-t-elle d’une ou plusieurs études confirmant ses affirmations que la vente avec bénéfice de terrains par les communes contribuerait à l’explosion des prix sur le marché immobilier ? Dans l’affirmative, Madame la Ministre pourrait-elle mettre cette étude à la disposition des membres de la Chambre des Députés ?

Quelle est la base légale en vertu de laquelle Madame la Ministre de l’Intérieur entend fonder son refus d’approbation d’opérations immobilières effectuées par des communes dans un esprit de lucre ?

Quelle est au juste la portée exacte de la notion d’esprit de lucre en vertu de laquelle Madame la Ministre entend désormais refuser l’approbation tutélaire à des opérations immobilières réalisées par les communes ? Est-ce que sous ce rapport Madame la Ministre n’est pas d’avis que toute vente, tout échange ne débouche pas implicitement sur un bénéfice ?

Est-ce que Madame la Ministre n’est pas d’avis qu’une vente/ échange à perte réalisé(e) le cas échéant par une commune au détriment des deniers publics de la collectivité locale ne serait pas contraire à l’intérêt général ?

A partir de quelle date Madame la Ministre entend-elle appliquer sa nouvelle « doctrine » ?

Quelle modification législative exacte amène Madame la Ministre de l’Intérieur à se départir d’une pratique administrative appliquée depuis longue date par l’autorité de tutelle des communes autorisant de telles opérations immobilières ?

Est-ce que Madame la Ministre est d’avis qu’une vente/ échange de terrains le cas échéant avec soulte par une commune afin de se procurer des recettes propres supplémentaires en vue d’assurer le financement d’infrastructures publiques communales tels des établissements scolaires, parascolaires, des structures d’encadrement de personnes âgées, des stations d’épuration constitue une opération de spéculation non autorisable ?

Est-ce que Madame la Ministre ne craint pas qu’en cas de décision d’annulation par la Cour administrative sur des recours exercés par des communes contre de tels refus d’approbation, l’Etat ne s’expose à des demandes de dommages et intérêts ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, dans l’assurance de mes sentiments respectueux.

Diane Adehm
Députée

 

 

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