Gouf et viru kuerzem eng Instruction ministérielle oder souguer eng Instruction vun der ADEM, fir Dossieren nei ze bewäerten, wou d’Bezuelung vum RPGH vun den Concernéierten als de facto accordéiert ka ginn?

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous vous demandons de bien vouloir transmettre la présente question parlementaire à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie solidaire et sociale.
Au Luxembourg, il relève de la compétence de la Commission Médicale de l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ADEM) d’accorder le statut de salarié handicapé à une personne présentant une capacité réduite de travail. Sous certaines conditions, le salarié handicapé peut en outre se voir attribuer un revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) liquidé par le Fonds national de solidarité (FNS).

D’après la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, la Commission médicale examine périodiquement si les conditions à la base de ses décisions sont toujours remplies. Il nous revient désormais que dans au moins un dossier, la Commission Médicale n’a procédé à la réévaluation du dossier d’attribution du RPGH qu’après dix ans seulement.

C’est dans ce contexte que nous souhaitons poser à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire les questions suivantes :
– Monsieur le Ministre peut-il nous informer à quelle périodicité la Commission Médicale réévalue ses propres décisions (en l’absence de demande de révision introduite par le requérant) ?
– Monsieur le Ministre peut-il nous informer du nombre de dossiers pour lesquels le réexamen n’est intervenu qu’après seulement 10 ans ?
– Y a-t-il récemment eu une instruction ministérielle voire une instruction de la direction de l’ADEM de procéder à la réévaluation de dossiers où le paiement du RPGH a pu être considéré par les requérants comme de facto acquis ?
– Les personnes concernées sont-elles dûment informées de ce réexamen (il nous revient en effet que les personnes sont simplement invitées à compléter leurs dossiers, ce qui pourrait les induire en erreur sur la portée des décisions pouvant intervenir par la suite) ?
– De l’avis de Monsieur le Ministre, toute décision de retrait, surtout si elle intervient après une longue période d’inactivité des services de l’ADEM, ne devrait-elle pas être précédée de la faculté offerte à la personne concernée de présenter ses observations par écrit, sinon directement devant la commission en question ?
– Sur quels documents la Commission médicale se base-t-elle (i) pour décider du retrait de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé voire (ii) pour décider de la diminution de la capacité de travail et de l’état de santé de la personne concernée, condition pour bénéficier du RPGH ?

o Procède-t-elle à sa propre évaluation (i.e. examen par ses propres médecins de la personne concernée) dans chaque dossier individuel ou se fonde-t-elle sur les documents lui transmis, le cas échéant, par la personne concernée (i.e. sur un rapport du médecin traitant de la personne concernée) ?
o Dans combien de dossiers, la Commission médicale s’est uniquement rapportée aux documents transmis par la personne concernée ?
o Monsieur le Ministre peut-il exclure qu’une personne s’est vu retirer le bénéfice du RPGH, alors que pourtant le rapport du médecin traitant faisait une détérioration de l’état de santé de la personne concernée ?

 

Laurent Mosar

Gilles Roth

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