Däerfen d’Gemengen a verschiddenen Zonen Aktivitéiten verbidden, fir datt dës Zonen méi propper a roueg fir d’Awunner sinn ?

Monsieur le Président,

 

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question parlementaire à Madame le Ministre de l’Intérieur, à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure et à Madame le Ministre de la Justice.

 

Le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités expose que les fonctions propres au pouvoir municipal sont (…) de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

 

C’est dans ce contexte que nous aimerions poser les questions suivantes à Mesdames et Monsieur les Ministres :

 

  • D’après le gouvernement, cette disposition constitue-t-elle une base légale suffisante pour permettre aux responsables communaux de déclarer des parties du territoire communal comme zones où certaines activités sont interdites (même s’il s’agit d’activités qui ne sont pas répréhensibles pénalement) ?

 

  • Quels sont les moyens à disposition des autorités communales pour faire respecter les règles applicables dans de telles zones ?

 

  • Les responsables communaux pourraient-ils éventuellement requérir l’intervention de la police pour éloigner les personnes qui contreviendraient au régime communal en place ?
    • Dans l’affirmative, dans quelles circonstances et à quelles conditions une telle intervention pourrait-elle avoir lieu ?
    • Dans la négative, le gouvernement ne considère-t-il pas qu’il faille légiférer en la matière ?

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Laurent Mosar

Député

 

Léon Gloden

Député

 

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