Monsieur le Président,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative au sujet de la révocation de l’ancien directeur du Service de la Formation Professionnelle (SFP).
L’ancien directeur du SFP fut révoqué de sa fonction via arrêté grand-ducal du 3 juin 2016, alors qu’il lui a été reproché de se trouver dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la Fonction publique en octobre 2015, la loi relative au statut général des fonctionnaires prévoit que « les fonctionnaires [nommés à une fonction dirigeante] peuvent être révoqués de leur fonction s’il existe un désaccord fondamental et persistant avec le Gouvernement sur l’exécution de leur mission ou s’ils se trouvent dans une incapacité durable d’exercer leurs fonctions ». Dans son arrêt du 17 mai 2018, la Cour administrative constate que la révocation du directeur était illégale et précise que si la façon de procéder du gouvernement était accueilli favorablement, cela signifierait que
« la partie publique serait dorénavant légitimée à révoquer pour raison d’incapacité d’exercer leur fonction par rapport à des postes, souvent sensibles, des titulaires de fonctions dirigeantes, chaque fois que sur le terrain les acteurs présents ne partagent pas la manière de procéder de ces titulaires et que des inefficiences de transposition d’une réforme sont alléguées par rapport à eux.
Pareille démarche reviendrait à ce que dorénavant les fonctions dirigeantes deviennent des sièges parfaitement éjectables et que les fonctionnaires en question ne disposent véritablement que de peu de protection malgré les garanties prévues en principe dans leur chef, notamment par le statut général et, plus loin, par les droits généralement garantis dans le chef des fonctionnaires publics en tant que travailleurs au sens du droit de l’Union européenne. »
Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes aux Ministres précités :
– Messieurs les Ministres partagent-ils l’analyse de la Cour ?
– L’interprétation par les juges du terme « incapacité » avancé par le gouvernement comme motif de révocation de l’ancien directeur du Service de la formation professionnelle est-elle partagée par le gouvernement ?
– A défaut, le gouvernement entend-il revoir le cadre légal relatif aux motifs de révocation des personnes nommées à une fonction dirigeante ?
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération parfaite considération.
Marc Spautz
Député
Zréck