Link : Qp concernant la taxe d’infrastructure perçue par les communes
La loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain a apporté certaines précisions relatives au financement des infrastructures publiques.
Comme les communes semblaient éprouver des difficultés lors de l’adaptation de leurs règlements aux nouvelles dispositions légales, j’ai adressé le 20 novembre 2006 une circulaire (No 2603) aux Administrations communales pour préciser l’application concrète de ces textes.
La loi fait en effet une nette distinction entre le financement des travaux de viabilisation de terrains (art. 24(1)) et le financement des équipements collectifs ((art.24 (2)).
Travaux de viabilisation de terrains (art. 24(1))
Les travaux de viabilisation de terrains comprennent les travaux de voirie et d’équipements publics, limitativement énumérés par la loi (art. 23, al.3),à savoir l’aménagement des réseaux de circulation, des conduites d’approvisionnement, des réseaux d’évacuation, des réseaux de télécommunication, des installations d’éclairage, des espaces collectifs, des aires de jeux et de verdure ainsi que des plantations. Les frais résultant de ces travaux concernant par définition toujours la viabilisation d’un terrain respectivement d’un ensemble de terrains bien précis sont obligatoirement à charge des propriétaires concernés.
La loi dispose (art. 24 (1)) que les dépenses engendrées par ces travaux et préfinancées par la commune sont récupérées auprès des propriétaires concernés.
En vue de la récupération auprès des propriétaires concernés des dépenses engendrées par les travaux de voirie et d’équipements publics préfinancés par la commune, il y a lieu de dresser un tableau de ces dépenses et de déterminer les quotes-parts de ces dépenses à imputer aux situations concernées.
Par la suite la participation aux frais est calculée par l’administration communale pour chaque propriétaire en fonction soit de la longueur de la propriété donnant sur la voie publique, soit du volume à construire, soit de la surface utile, soit de la surface totale de la propriété, soit en fonction d’un système combinant ces critères. Les conditions et modalités de cette récupération sont fixées par le conseil communal dans un règlement soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
En ce qui concerne les frais occasionnés par la réparation, la réfection ou le remplacement de la voirie ou d’un équipement existant vétuste ou inadapté la loi dispose expressément (art. 24 (l), a1.5) que ces frais ne peuvent être mis à la charge des propriétaires des fonds desservis. Ces dépenses sont donc à charge de la caisse communale. La loi prévoit une exception au cas où les travaux en question permettent la création de nouvelles places à bâtir c’est-à-dire une viabilisation supplémentaire de fonds. Dans ce cas la commune peut exiger une participation aux frais de la part des propriétaires dont les fonds sont dorénavant constructibles.
Il résulte des considérations qui précèdent que les frais résultant de la viabilisation de terrains ne peuvent être récupérés que dans les cas précis définis par la loi sans que la commune ne puisse fixer des taxes forfaitaires pour couvrir les frais qui en résultent.
Les équipements collectifs (art. 24 (2))
Par équipements collectifs on entend toutes les infrastructures publiques nécessaires à la vie collective et servant en principe à l’ensemble des résidants d’une commune, d’un village ou encore d’un quartier d’une ville. Il s’agit des écoles, cimetières, installations sportives et culturelles, collecteurs d’égouts, stations d’épuration et autres. Pour le financement des équipements ainsi définis, le conseil communal peut fixer une taxe de participation à prélever lors de la création de chaque nouvelle unité affectée à l’habitation ou à toute autre destination.
Cette taxe devient exigible au moment de la création effective d’une nouvelle unité d’habitation ou autre. Le règlement communal peut ainsi prévoir que le montant de la taxe soit à consigner à la caisse communale lors de la délivrance de l’autorisation de construire. Il est entendu que lorsque la commune établira son état des dépenses à répercuter, elle ne tiendra compte que du coût net (coût brut diminué des subsides étatiques et des taxes de raccordement) par unité d’habitation ou autre pour définir ses taxes.
Contrairement à la participation obligatoire des propriétaires des terrains aux frais résultant de la viabilisation de leur terrain au moment où ces terrains deviennent des places à bâtir la taxe à l’équipement collectif est une taxe facultative. L’introduction d’une telle taxe ainsi que la fixation de son montant relève de l’appréciation du conseil communal qui en décide dans le cadre d’autonomie de décision sur le territoire de sa commune. Voilà pourquoi, le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire a invité les communes à s’imposer une certaine retenue et ne pas exiger l’intégralité du montant qu’elles pourraient exiger afin de ne pas trop renchérir le coût des constructions.
En effet, par l’introduction de cette taxe et notamment par la définition de son niveau, la commune peut encourager ou décourager l’accueil de nouvelles unités (d’habitations ‘ou autres) sur son territoire. Finalement et pour être complet il convient de rappeler que par le passé – et en l’absence de taxes communales spécifiques – tous les équipements collectifs des communes ont toujours été financés par les retombées financières au niveau de la dotation étatique respectivement au niveau de l’impôt foncier et de l’impôt commercial communal et de sa péréquation financière engendrées par l’accueil de nouveaux résidents ou de nouvelles activités commerciales. D’ailleurs, les communes à forts revenus par habitant au niveau de l’impôt commercial communal ont intérêt, encore aujourd’hui, à favoriser l’accueil de nouveaux résidents afin de réduire leur taux de contribution à la péréquation intercommunale et ceci également dans le but d’établir un certain équilibre entre les lieux d’habitation et les lieux de travail. Il résulte des considérations qui précèdent que sur le territoire communal l’égalité des citoyens est parfaitement conservée, mais que d’une commune à l’autre il peut y avoir des différences au niveau des taxes communales au même titre qu’il y a des différences au niveau des services offerts et des revenus non affectés par habitant.