– L’initiative à laquelle fait référence l’honorable député repose sur un papier conjoint franco-allemand qui a nourri les débats des ministres de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Pologne, et du Royaume-Uni lors de leur réunion à Stratford-upon-avon. Les conclusions de la réunion reprennent en grande partie des propositions qui figurent déjà dans le programme de La Haye ou ont été discutés au Conseil des Ministres de la Justice et des Affaires intérieures. Ainsi, dans le domaine de l’immigration illégale, il est proposé, notamment, un renforcement de l’agence Frontex, une meilleure coopération dans la lutte contre le trafic d’êtres humains ainsi qu’un renforcement du dialogue avec les pays d’origine et de transit.
– Dans le cas auquel se réfère Monsieur le Député, il s’agit d’une simple concertation entre six pays de l’Union européenne et non pas d’un recours à la coopération renforcée. En effet, la procédure du recours à la coopération renforcée est clairement fixée par les traités. Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (troisième pilier), la coopération renforcée est régie par l’article 40 du Traité sur l’Union européenne. Celui-ci prévoit que l’initiative d’une coopération renforcée émane des Etats membres concernés. Le déclenchement de ladite coopération est soumis à une décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée. L’avis de la Commission est sollicité et la demande des Etats membres est transmise au Parlement européen.
– Le gouvernement estime que les États membres de l’Union européenne sont libres de se concerter entre eux sur les sujets qu’ils souhaitent. Il est évident que toute décision dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures, notamment dans le domaine de l’immigration, et qui aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble des 25 États membres, voire aux pays Schengen, peut être prise uniquement dans le cadre des institutions de l’Union européenne et selon les procédures fixées par les traités. Dans ce contexte, le gouvernement luxembourgeois attache une grande importance à la clause passerelle prévue à l’article 42 TUE qui permet d’étendre le champ d’application du vote à la majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire en matière de coopération judiciaire et pénale. Cette «communautarisation» (c’est-à-dire le transfert dans le premier pilier communautaire, au titre IV du Traité instituant la Communauté européenne) de tout ou partie de la coopération policière et judiciaire en matière pénale permettrait de continuer à progresser dans ce domaine.