Link: QP 947 concernant les travaux de renaturation de l’Alzette
Ad 1. Monsieur le Ministre peut-il nous confirmer la réalisation de la renaturation de la vallée de l’Alzette selon les dispositions du règlement grand-ducal du 27 août 1997?
Conformément à l’article 5 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbrück, il sera procédé à l’aménagement d’une zone humide dans la Vallée de l’ Alzette.
Le règlement grand-ducal du 27 août 1997 prévoit pour la zone située au nord du viaduc de l’autoroute la création d’une zone humide de 64 ha où pourrait s’installer une forêt alluviale par succession naturelle, c’est-à-dire où l’agriculture devrait être cessée, et pour la zone située au sud du viaduc la mise en oeuvre d’une agriculture extensive.
Le projet de renaturation tel que proposé par l’administration des eaux et forêts prévoit par contre que l’exploitation agricole soit maintenue sur l’ensemble de la surface, à condition que ce soit une agriculture adaptée au caractère humide du site tel qu’il sera restauré par la renaturation. En comparaison avec la solution préconisée dans le règlement grand-ducal en vigueur le projet de renaturation serait donc avantageux pour l’agriculture.
Un bureau d’études allemand, spécialisé en agronomie et notamment en extensification agricole, a été chargé d’élaborer une étude agricole, dans laquelle seront déterminées: les modalités d’exécution pratiques de l’exploitation extensive, la composition du revenu pour chaque entreprise agricole sur les terrains incorporés au projet, revenu qui sera constitué en principe de trois éléments:
• réduction des dépenses au niveau du travail, des machines et des produits,
• octroi du subside de biodiversité,
• augmentation du prix de vente dans le cadre d’une commercialisation basée sur les systèmes didactiques de la conservation de la nature,
• les répercussions économiques de l’extensification sur le bilan de chaque exploitation agricole concernée.
D’après le chapitre VIII du règlement grand-ducal, « la zone humide est réalisée par le rehaussement de la nappe phréatique et par la libre évolution de la dynamique naturelle de l’Alzette renaturée et des autres cours d’eau mineurs traversant la zone». Ce but ne peut être atteint que par un rehaussement du fond du ruisseau, dans la mesure du possible jusqu’au niveau du terrain naturel.
La réalisation de la renaturation est donc conforme aux principes énoncés au chapitre VIII, sauf en ce qui concerne les deux points suivants:
1) la répartition spatiale de la zone humide: les 64 hectares de zone humide ne se situeraient plus exclusivement au nord du viaduc, mais s’étendraient sous forme d’une bande plus ou moins large au nord et au sud du viaduc, dans la partie la plus basse de la vallée.
2) l’exploitation agricole des 64 hectares de zone humide resterait dans l’exploitation agricole qui sera cependant adaptée aux conditions stationnelles telles qu’elles seront restaurées par la renaturation.
Ad 2. Dans la négative, Monsieur le Ministre entend-il modifier le règlement en question et, le cas échéant, quelles seraient alors les alternatives envisagées par rapport aux plans de renaturation élaborés par l’administration des eaux et forêts?
Les plans de renaturation élaborés par l’administration des eaux et forêts constituent une ouverture envers l’agriculture par rapport à la solution préconisée au règlement grand-ducal.
Si cette solution moins contraignante que celle du règlement grand-ducal ne trouve pas d’accord, il faudra revenir à une interprétation stricte du texte et exécuter le projet tel qu’il y est prévu.
Si par contre, après achèvement de l’étude agricole, qui sera élaborée en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles, les différents services du ministère de l’agriculture et tous les autres concernés, et après achèvement de l’étude hydro-géologique destinée à clarifier les effets d’un rehaussement de la nappe phréatique, il y a moyen de trouver un accord, le règlement grand-ducal pourrait être modifié. La modification resterait cependant limitée à la prise en compte de la nouvelle répartition spatiale de la zone humide et du maintien de l’agriculture sur l’ensemble de la surface. En aucun cas une modification du règlement grand-ducal ne peut-elle envisager un abandon complet ou partiel des buts et principes prévus au chapitre VIII du texte actuel
Zréck