Ad. I La Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) m’informe qu’elle n’a pas changé les modalités de calcul du complément différentiel à l’égard des frontaliers belges. En effet, certains organismes belges ne font parvenir qu’annuellement le décompte des prestations belges de sorte que la CNPF n’est pas encore à même de calculer et de verser semestriellement les compléments différentiels à ces frontaliers. Ensemble avec le CRP Lippmann, la CNPF est en train d’implémenter un programme informatique provisoire afin de prendre en compte les barèmes extrêmement complexes des prestations familiales belges. Ce programme est actuellement dans une phase teste.
En ce qui concerne les négociations avec la Belgique relatif à la mise en oeuvre d’un système analogue comme celui qui est actuellement implémenté avec la République Française, je peux informer l’honorable député que le principe d’aller dans le même sens a été arrêté au niveau politique avec Bruxelles, mais que la CNPF n’est pas encore à même d’ouvrir ce chantier avant d’avoir terminée la mise en oeuvre de ce système avec la France. En effet, il fut retenu dans le procès-verbal de cette réunion que la Belgique ne souhaite aller vers un système comme celui arrêté avec la France que sous la condition que le système avec la France a été définitivement et positivement mis en place. Du point de vue technique, la mise en œuvre d’un tel système s’avère extrêmement difficile et complexe. La CNPF a procédé à la mise en application d’une première étape qui permet actuellement un paiement semestrielle avec échange de fichiers avec les CAF (Caisse des Allocations Familiales) en attendant la mise en oeuvre de la deuxième étape attendue pour 2007.
Si le système avec la France fonctionne avec satisfaction, il ne fait aucun doute qu’il pourra être étendu aux frontaliers belges sous réserve des détails techniques complexes à négocier avec la Belgique. En conséquence, il n’est donc pas possible à l’heure actuelle de donner une échéance de négociation d’une convention technique avec la Belgique.
La CNPF a cependant planifié pour la première moitié de l’année des prises de contact avec l’ONAFTS (Office National d’Allocation Familiale pour Travailleurs Salariés) afin d’organiser un échange de fichiers informatiques et de programmer un système de calcul informatique des montants différentiels. Un tel système transitoire et qui a déjà fait ses preuves avec les CAF françaises permettra un paiement périodique plusieurs fois l’an.
Ad. 2 Il ne m’appartient pas d’interpréter une loi belge dont la prestation vient d’être qualifiée le 7 septembre dernier par la CJCE (affaire C-469/02). L’interprétation au regard du droit communautaire d’une prestation étrangère donnée par la Cour s’impose à tous les Etats membres.
De même, les décisions afférentes qu’il incombe à la CNPF de prendre dans le cadre de sa mission relève, en cas de contestations, de l’appréciation des juridictions sociales et non point du Gouvernement. Cependant, selon l’information reçue par la CNPF, celle-ci n’interprète nullement le dispositif belge décrit comme l’expose l’honorable député, mais s’efforce chaque fois de faire une analyse fine pour constater la présence d’un enfant qui seule permet de qualifier la multifonctionnalité de la prestation belge de prestation familiale au sens du règlement n° 1408/71, peu importe la forme juridique du congé qui est demandé et de l’indemnité. En effet, au point 16 de l’arrêt précité, la Cour a dit pour droit que « doit être assimilée à une prestation familiale, au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71, une prestation qui vise à permettre à l’un des parents de se consacrer à l’éducation d’un jeune enfant, plus précisément à rétribuer l’éducation dispensée à l’enfant, à compenser les autres frais de garde et d’éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu’implique la renonciation à un revenu provenant d’une activité professionnelle ».
C’est donc la présence de l’enfant particulièrement en bas âge qui constitue le critère principal de cette interprétation. Faire une interprétation contraire, reviendrait à inciter les bénéficiaires de prendre une autre forme de congé pour arriver finalement aux mêmes fins élucidant ainsi le dispositif anti-cumul prévu par la législation nationale et cumulant ainsi des prestations que les résidents au Luxembourg ne peuvent pas cumuler. Ceci entraînerait des inégalités flagrantes entre résidents et frontaliers belges ou des discriminations à rebours à l’égard des résidents luxembourgeois qu’il convient d’éviter et qui risquent d’ailleurs d’être actuellement contraires à l’art. 18 combiné avec l’art.12 du TUE. (voir CJCE arrêt Sala C-85/96 du 12.5.1998 Rec. P. 1-2691). Il appartient, le cas échéant, à l’avenir à la CJCE de mieux préciser encore sa position en la matière, mais certainement pas au Gouvernement qui n’est pas compétent pour interpréter le droit communautaire.
Quant à l’indemnité du congé parental luxembourgeois, le Gouvernement s’était efforcé par une série d’amendements au projet de loi n° 5161 portant modification 1. de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales; 2. la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; 3. la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, de mieux encore préciser la nature juridique de cette indemnité comme revenu de remplacement c.-à-d. que les heures de congés parentaux soient indemnisées à égalité et que le parallélisme entre l’allocation d’éducation et l’indemnité de congé parental soit partiellement abandonné. Or, la Commission parlementaire compétente n’a pas suivi cette approche. Aussi il est à craindre que si la CJCE était saisie ultérieurement de la question de la qualification de notre indemnité de congé parental, elle pourrait la requalifier autrement. Pour l’instant et sous la législation actuelle, le Gouvernement maintient sa position qu’il s’agit d’un revenu de remplacement. Lorsque les nouvelles modifications législatives relatives au congé parental seront approuvées par notre législateur, ce qui devrait se faire rapidement vu l’urgence, la nature juridique de cette indemnité sera à nouveau analysée en fonction de cette nouvelle législation.
Je signale à l’honorable député qu’une allocation d’éducation est, depuis les arrêts de la CJCE du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow (C-245/94 et C-312/94, Rec. p. 1-4895) en ce qui concerne le Bundeserziehungsgeld allemand et surtout depuis l’arrêt C-43/99 dans l’affaire Leclere contre CNPF du 31.05.2001 en ce qui concerne la qualification de l’allocation d’éducation luxembourgeoise, qualifiée de prestation familiale et non de revenu de remplacement. C’est pourquoi à partir du 1er mars 1999, date d’entrée en vigueur de la loi sur le congé parental, l’allocation d’éducation luxembourgeoise est également accordée aux non-résidents relevant du champ d’application du règlement (CEE) n° 1408/71.
Zréck