Réponse de Monsieur Luc FRIEDEN, Ministre du Trésor et du Budget, à la question parlementaire No 844 du 13 janvier 2006 de Monsieur Marc SPAUTZ

Link : QP No 844 de M. Marc Spautz relative à la Banque centrale du Luxembourg

Etant donné, comme le relève à juste titre la question posée, que la BCL est un établissement public luxembourgeois qui fait partie du Système européen de banques centrales (SEBC), la notion juridique de tutelle, qui implique un droit de contrôle hiérarchique, s’exerçant soit de façon permanente soit par un système d’autorisations, d’approbations, de suspension ou d’annulation des actes de l’entité sous tutelle, n’est pas une notion appropriée par rapport à la BCL. Aux termes de l’arrêté grand-ducal du 7 août 2004 portant constitution des Ministères, le Ministre du Trésor et du Budget s’est vu attribuer les relations avec la BCL. Nonobstant des éléments d’indépendance (dans des aspects institutionnels, personnels, fonctionnels et financiers) qui découlent de son appartenance au SEBC et qui sont détaillées notamment aux articles 2, 4, 5, 6 à 10, 11 à 13 de sa loi organique, la BCL ne représente toutefois pas un concept novateur en droit luxembourgeois, alors qu’elle est par principe soumise à la législation nationale qui connaît de multiples établissements publics organisés chacun en fonction de ses finalités propres.

En ce qui concerne plus particulièrement le statut de son personnel, l’article 14 (3) (a) et (b) de la loi organique de la BCL énumère avec précision les quatre catégories d’agents susceptibles d’exister à la BCL, chacune de ces catégories répondant à une notion clairement établie en droit national et régie par des textes afférents.

La seule catégorie pour laquelle la loi organique de la BCL, dans son article 14 (3) (c), a prévu la possibilité de déroger au droit commun par règlement grand-ducal sur des points limitativement énumérés, est celle des agents assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 a été pris sur cette base juridique. A l’exception des points qui y sont réglés de façon distincte, l’intégralité des lois et règlements régissant les fonctionnaires de l’Etat s’appliquent, le cas échéant par analogie, aux agents de la BCL assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Il en va ainsi notamment en ce qui concerne le droit d’association et la représentation du personnel. La direction de la BCL est l’autorité compétente pour l’application des textes afférents, ses décisions ouvrant les recours juridictionnels normaux.

Il va de soi que le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 ne saurait s’appliquer aux autres catégories d’agents de la BCL, pour lesquelles la loi n’a pas prévu de dérogation au droit commun. Dès lors l’intégralité des lois et règlements régissant respectivement les employés de l’Etat, les employés contractuels et les ouvriers de l’Etat, s’applique à ces catégories d’agents auprès de la BCL, y compris en ce qui concerne le droit d’association.

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