L’honorable Monsieur Marco Schank sollicite dans sa question parlementaire du 28 novembre 2005 des renseignements au sujet d’éventuelles démarches à entreprendre en vue de rétablir les expectatives de carrière de quelques fonctionnaires relevant du cadre moyen de l’Administration du Cadastre, qui se sentent lésés par l’abolition de l’article 16ter de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
En réponse permettez-moi d’exposer tout d’abord les motifs qui dans le temps étaient à la base de l’abolition de l’article 16ter précité.
La loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat a créé dans les cadres des différentes administrations de l’Etat où il existait déjà la carrière de technicien diplômé celle de l’ingénieur-technicien.
La loi du 1er avril 1987 pour sa part a inséré un nouvel article 16ter dans la même loi dès lors modifiée du 28 mars 1986, ayant la teneur suivante:
« Pour les carrières de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé, la promotion aux grades 12 et 13 se fait conformément au tableau d’avancement de la carrière du technicien diplômé tel qu’il existait la veille de l’entrée en vigueur de la loi du 27 août 1986.
L’alinéa qui précède s’applique également à la carrière du rédacteur de l’administration du Cadastre et de la Topographie ».
En 1987, ces dispositions avaient été introduites au motif que « suite à la création de la carrière de l’ingénieur-technicien, bon nombre de techniciens diplômés remplissant les conditions d’études requises, seront nommés dans la nouvelle carrière. Or, d’après l’article 14 de la loi sur l’harmonisation des possibilités d’avancement, les fonctionnaires ayant changé de carrière, continuent à être pris en considération pour la détermination de l’effectif total de la carrière. Appliquée à la carrière du technicien diplômé, cette disposition aurait pour conséquence un gonflement substantiel des emplois du cadre fermé. Le présent article aura pour but d’éviter cette conséquence peu souhaitable» (in projet de loi No 3068)
Au commentaire des articles, ces mêmes dispositions avaient été motivées par le souci du législateur «d’éviter des dépassements en rang résultant de la création de la nouvelle carrière de l’ingénieur technicien ».
Il importe en effet de relever dans ce contexte que suite à la création de la carrière de l’ingénieur-technicien, bon nombre de techniciens diplômés qui remplissent les conditions d’études requises, avaient été nommés dans la nouvelle carrière. Pour éviter des «carrières-éclair» qui auraient permis à certains fonctionnaires « chanceux» d’accéder dans des temps records aux grades de fin de carrière au détriment d’autres, il avait été à l’époque jugé parfaitement opportun de recourir à une disposition libellée dans le sens d’une conservation considérée plus équitable des possibilités d’avancement ayant existé la veille de l’entrée en vigueur de la loi du 27 août 1986. Ceci était d’autant plus justifié que les ressortissants des différentes carrières visées par cette disposition particulière étaient antérieurement regroupés dans un même cadre en vertu des lois organiques de leurs administrations respectives.
Si cette mesure particulière a donc permis dans un premier temps de contrebalancer des effets non voulus par l’introduction de la carrière de l’ingénieur-technicien, la création d’un pool pour les avancements par la suite fortement contestée n’a plus trouvé après une période transitoire de plus de dix ans sa raison d’être. Cette contestation se trouvait encore renforcée par l’argument invoqué à juste titre par les départements ministériels concernés et par les représentations du personnel que la situation favorisait finalement ceux des ingénieurs-techniciens ayant eu la chance d’être affectés à des administrations où la carrière du technicien diplômé n’était pas représentée.
Cette disposition avait donc effectivement perdu sa justification avec le temps et risquait alors de produire des effets non voulus par le législateur à l’époque de son adoption. Pour cette raison, lors du projet de loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour 1998 de même que pour 2000, le Gouvernement avait proposé d’abroger l’article 16ter par voie d’amendement, mais cette démarche a été refusée par le Conseil d’Etat au motif que pareille mesure ne trouve pas son cadre approprié dans la loi budgétaire.
Le Conseil d’Etat a cependant proposé d’inclure cette abrogation à l’occasion de l’élaboration du projet de loi No 4464 relatif, entre autres, à la modification de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation du Cadastre et de la Topographie, abrogation finalement inscrite dans la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’Administration du Cadastre et de la Topographie.
Or, il s’est révélé par la suite que l’abrogation pure et simple de l’article 16ter par la loi entre-temps modifiée du 25 juillet 2002 ne permettait pas de préserver pour l’avenir tous les droits des agents concernés. En effet, certains fonctionnaires, ayant dans le temps relevé d’un même cadre, se sont considérés comme dépassés par des homologues relevant d’une autre carrière et de rang inférieur au tableau d’avancement tel qu’il existait jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2002.
Une solution pour tenir compte de cette question serait effectivement d’accorder aux fonctionnaires visés par l’ancien article 16ter des promotions aux grades 12 et 13 par dépassement des effectifs et au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie de ces mêmes promotions.
Pareille mesure ne pourra être introduite que par une modification de la législation actuelle soit dans le cadre d’une prochaine réforme éventuelle de la loi organique de l’Administration du Cadastre et de la Topographie ou, le cas échéant, dans un autre contexte approprié.
Zréck