Le droit d’association des agents de la Banque centrale du Luxembourg

Une question parlementaire de Marc Spautz adressée au Ministre d’Etat Monsieur Jean-Claude Juncker.
Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre d’Etat.

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) a été créée en même temps que la Banque centrale européenne le 1er juin 1998. Dès l’origine, elle a la double qualité d’un établissement public national et de partie intégrante du Système européen de banques centrales, soumise respectivement aux dispositions de sa loi organique et à celles du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au Traité de Maastricht.

Récemment, un représentant du personnel de la BCL a été licencié. Ce licenciement a provoqué un tollé dans les milieux syndicaux européens. Pas moins de 26 syndicats ou associations du personnel des banques centrales européennes ont répondu à l’appel lancé par le “Standing committee of european central bank unions” (SCECBU) et signé une pétition pour dénoncer le “pouvoir discrétionnaire” du directeur général.

Selon l’article 3, paragraphe 1er, de la loi organique de la BCL, “la Banque centrale est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.” Sachant que le concept d’établissement public indépendant est novateur en droit luxembourgeois, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre d’Etat:

1. Qui est le ministre de tutelle de la BCL?
2. Quelle est la portée des quatre volets de l’indépendance de la BCL (institutionnelle, personnelle, fonctionnelle et financière) résultant d’un ensemble de dispositions précises?

Le statut des agents de la Banque centrale est fixé à l’article 14, paragraphe 3, de la loi organique. L’article 14, paragraphe 3a, détermine les agents ayant un statut de droit public, qui consiste dans l’application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l’Etat. En application de ce même article, un règlement grand-ducal du 26 juin 2002 a été adopté aux fins d’établir un certain nombre de dérogations à l’application aux agents ayant un statut de droit public des dispositions dont relèvent les fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l’Etat. Les règles rendues ainsi inapplicables ont trait notamment au recrutement, à l’entrée en fonction, aux promotions, à la durée du travail et au régime des congés.

Parmi la seconde catégorie d’agents figurent:
– les employés qui remplissent toutes les conditions pour être employés de l’Etat et dont le statut est assimilé au régime des employés de l’Etat au sens de l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;
– les employés qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être employés de l’Etat et dont la situation est régie par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
– les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de l’Etat.

Concernant cette seconde catégorie d’agents, j’aimerais adresser les questions suivantes à Monsieur le Ministre d’Etat:

3. Est-ce que le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 est également applicable à ces agents?
4. Dans la négative, est-ce qu’il existe un autre règlement précisant leur situation?
5. Comment leur droit d’association est organisé?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Marc Spautz
Député

Zréck