De Phénomen vum Spamming

Déi élektronesch Messagerien ginn emmer méi vun sougenannten “Spam”-Mailen verstopt. Wéi kann een juristesch dogéint virgoen, freet de Laurent Mosar de Minister vun der Ekonomie Henri Grethen.
Monsieur le Président,

Conformément aux articles 75 et 76 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de vous informer que je désire poser une question parlementaire au Ministre de l’Economie.

Le phénomène du ” spamming ” ou du ” publipostage abusif ” se définit comme l’envoi de courrier électronique non sollicité, le plus souvent à caractère commercial. Il a pour effet notable de ralentir les transmissions sur Internet et de participer activement au trafic existant sur le réseau pouvant aller jusqu’à la saturation de celui-ci. Le phénomène ne se limite pas aux utilisateurs privés d’Internet mais concerne aujourd’hui avant tout les messageries électroniques de nombreuses firmes et administrations publiques, qui sont de plus en plus polluées par ce publipostage. Malgré l’existence de logiciels de filtrage, qui, tout au début, ont eu le mérite d’endiguer passagèrement ces messages, une solution technique durable semble être hors de portée des décideurs politiques en la matière. Dans certains pays de l’Union européenne, comme la France, le législateur réfléchit sur une stratégie à emprunter pour maîtriser le problème et se trouve souvent divisé entre deux solutions juridiques permettant de réglementer le ” spamming “: l’opt-in et l’opt-out.

Le système de l’opt-in interdit aux annonceurs l’expédition de messages publicitaires à leurs destinataires à moins que ceux-ci n’aient préalablement accepté d’en recevoir. Le système de l’opt-out permet au destinataire qui a reçu un courrier électronique non-sollicité de s’opposer par la suite à l’envoi de nouveaux messages de l’expéditeur. Le régime de l’opt-in est donc bien plus protecteur pour l’internaute que l’opt-out, car il exige une autorisation préalable de celui-ci pour tout envoi de courrier. L’opt-in nécessite ainsi une démarche active, une manifestation de la volonté de l’internaute qui affirme expressément vouloir recevoir de messages publicitaires.

L’opt-out permet en revanche d’envoyer des messages aux internautes sans interdiction de principe préalable, à charge pour eux de manifester leur refus de recevoir à l’avenir de tels messages. Par l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001, la France a transposé la directive communautaire du 20 mai 1997 sur la vente à distance, soumettant le courrier commercial électronique au régime de l’opt-out.

Si mes informations sont bonnes, l’Union Européenne n’a pas tranché de manière définitive entre l’opt-out et l’opt-in. La directive 97/7 du 20 mai 1997 sur la vente à distance prévoit un régime minimum de garanties en instaurant l’opt-out mais laisse aux Etats membres la possibilité d’instaurer un régime plus favorable au consommateur (l’opt-in). La directive 2000/31 du 8 août 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société d’information précise les modalités d’application de l’opt-out : elle impose une identification claire et non équivoque de l’émetteur dès la réception du courrier électronique par le destinataire, et demande aux États membres de prendre des mesures visant à garantir que les prestataires qui envoient par courrier électronique des communications commerciales non sollicitées consultent régulièrement les registres “opt-out” dans lesquels les personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communications peuvent s’inscrire.

Le 12 juillet 2002, le Parlement Européen a adopté la directive 2002/58 sur ” le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques “. Cette directive adopte l’opt-in car elle prévoit que la prospection commerciale au moyen de courriers électroniques envoyés par des “systèmes automatisés sans intervention humaine” ne peut viser que des personnes ayant donné leur consentement préalable. Cependant, l’opt-out a vocation à s’appliquer lorsqu’une société a obtenu de ses clients leurs coordonnées électroniques et les exploite à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues qu’elle-même fournit.

Dans ce contexte, je me permets de poser les questions suivantes au Ministre de l’Economie:

Quels sont les efforts du gouvernement luxembourgeois afin de maîtriser la problématique ci-expliquée qui embarrasse de plus en plus les messageries électroniques et de nos citoyens et du monde professionnel ?

Est-ce que le gouvernement entend légiférer en la matière ? Quelle sera la base pour un éventuel texte législatif ?

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments distingués.

Laurent Mosar

Député

Zréck