Monsieur le Président,
Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Justice, à Monsieur le Ministre des Finances et à Monsieur le Ministre du Logement.
Le règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l’article 1601-5 du Code civil, modifié par le règlement grand-ducal du 3 octobre 1978, précise qu’en cas d’une vente d’un immeuble en voie d’achèvement une garantie d’achèvement peut uniquement être émise par un établissement bancaire. Dans la pratique, selon mes informations, les compagnies d’assurance sont de plus en plus nombreuses à établir de telles garanties, qui sont d’ailleurs acceptées pour l’établissement d’actes notariés. Il se pose donc la question, si le règlement en question ne devrait pas être réformé pour tenir compte de la réalité. Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Justice, à Monsieur le Ministre des Finances et à Monsieur le Ministre du Logement.
- Est-ce que les ministres ont connaissance du fait que les garanties d’achèvement sont de plus en plus souvent émises par des sociétés d’assurance ?
- Dans l’affirmative, est-ce que les ministres ont l’intention d’adapter le Code civil sur ce point spécifique à la réalité, en ce sens que les compagnies d’assurances seront légalement autorisées à établir une garantie d’achèvement ?
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.
Laurent Mosar
Député
Zréck