Monsieur le Président,
Conformément à l’article 84 du Règlement de la Chambre des Députés, j’aimerais poser une question urgente à Madame la Ministre de la Santé ainsi qu’à Madame la Ministre de l’Environnement au sujet d’un produit désinfectant nommé Lionser-Medical Disinfectant.
Il me revient qu’au cours des dernières semaines un produit dénommé Lionser-Medical Disinfectant a été distribué à large échelle notamment dans des établissements scolaires et des écoles de musique. D’après les informations qui m’ont été transmises, le produit en question ne dispose pas des autorisations nécessaires pour être commercialisé ou distribué.
Dans ce contexte, j’aimerais savoir si le Gouvernement peut confirmer cette information.
Si tel est le cas, je souhaiterais poser les questions suivantes à Mesdames les Ministres :
- Sur quelle base réglementaire la distribution de ce produit a-t-elle été effectuée ?
Le produit figurait-il sur la liste des produits biocides notifiés ou sur la liste des produits biocides autorisés selon le règlement (EU) 528/2012 ?
- Si tel n’est pas le cas, est-ce que les autorités luxembourgeoises ont vérifié l’efficacité du produit avant sa mise en distribution dans les établissements scolaires – notamment quant à son efficacité biocide respectivement à sa sécurité d’utilisation ?
- Si tel n’est pas le cas, le Gouvernement a-t-il été informé du fait que le produit ne disposait pas des autorisations nécessaires en bonne et due forme et ne devrait-il pas être retiré le plus rapidement possible ?
- N’est-il pas de pratique courante de vérifier au préalable que les produits distribués dans les établissements scolaires disposent des autorisations et vérifications nécessaires ?
- Quel est l’origine du produit en question et qui a décidé de l’acquérir ?
- Quel département ministériel, respectivement quelle administration ont décidé et ont procédé à la distribution du produit ?
- Où et dans quelle quantité est-ce que ce produit a été distribué ?
- Selon mes informations, l’étiquette ainsi que la notice d’utilisation du produit étaient rédigées dans une langue asiatique et n’étaient pas accompagnées d’une traduction adéquate dans une langue couramment utilisée au Luxembourg.
Lorsqu’un tel produit est distribué ou vendu au Luxembourg, n’est-il pas obligatoire ou du moins de pratique correcte de faire accompagner ce produit d’une notice d’utilisation compréhensible dans au moins une langue couramment comprise au Luxembourg ?
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.
Claude Wiseler
Député
Zréck