Entsprécht déi national Gesetzgebung vun der Videosurveillance den aktuellen Dateschutz-Virschrëften ?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 836

Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure au sujet de la vidéosurveillance.

Via une question urgente du 4 octobre 2018, nous nous sommes enquis auprès du ministre de la Sécurité intérieure de l’époque si les caméras de surveillance installées de part et d’autres dans la Ville de Luxembourg étaient toujours actives et si les enregistrements via les caméras de surveillance installés dans les différents quartiers de la Ville de Luxembourg étaient légaux et conformes aux nouvelles exigences en matière de protection des données.

Le ministre de la Sécurité intérieure avait répondu par l’affirmative à nos interrogations. Il avait notamment fait savoir que :

« Cette nouvelle loi a opéré un changement de paradigme en abandonnant le système de l’autorisation par règlement grand-ducal des traitements effectués par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation d’infractions au profit d’une responsabilisation des acteurs traitant les données et du contrôle a posteriori. Elle ne rend pas caducs les traitements à des fins de prévention, de recherche et de constatations d’infractions pénales effectués avant son entrée en vigueur, pour autant que ceux-ci répondent au principe de licéité prévu à l’article 7 de la loi [du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques, à .[‘égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale] et que toutes les autres exigences posées en matière de protection de ces données soient respectées. »

Avant de conclure que :

« le responsable du traitement, la Police en l’occurrence, est arrivé à la conclusion qu’au regard des missions qui lui sont dévolues par la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et le Code de procédure pénale et des finalités poursuivies par la vidéosurveillance, la condition de licéité était remplie et qu’elle pouvait continuer à exploiter le système de vidéosurveillance. »

Dans son avis du 15 mars 2019 qui a été publié sur son site le 22 mai 2019, la CNPD note :

« VISUPOL est un instrument qui génère une surveillance permanente et un contrôle des individus. Par conséquent, ce dispositif de surveillance policière effectue une ingérence dans le droit à la vie privée et à la protection des données. Il est également susceptible d’entraver le droit à la non-discrimination et de limiter la libre circulation des personnes au sein de l’espace public. »

Tout en rappelant que des limitations à ces droits et libertés sont possibles, il faut qu’elles soient légalement prévues. L’existence d’un tel impératif s’explique notamment par le fait que les personnes dont les droits fondamentaux et les libertés sont limités doivent disposer de garanties suffisantes permettant de se protéger efficacement contre les risques d’abus à leur encontre.

Et conclut que :

« compte tenu de l’abrogation de la loi de 2002 et des règlements grand-ducaux sur lesquels le dispositif VISUPOL repose et les termes généraux dont fait preuve la loi relative aux missions de la Police grand-ducale, la CNPD suggère que les dispositions légales de cette dernière soient davantage précisées afin d’inclure VISUPOL dans son champ d’application. » voire de se doter d’une législation spécifique en la matière. »

Au cours de la réunion jointe de la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense et de la Commission de la Justice du 26 juin 2019 les responsables de la Commission nationale pour la protection des données ont confirmé les observations que la CNPD avait émis dans son avis du 15 mars 2019.

Au vu de ce qui précède, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

– Monsieur le Ministre entend-il adapter la législation en vigueur conformément aux recommandations de la CNPD ?

– Dans l’affirmative, ne s’agit-il pas d’un aveu de la part du gouvernement que la législation en matière de vidéosurveillance ne répond pas aux prescriptions applicables en matière de protection des données ?

– Toujours dans l’affirmative, Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis que l’exploitation des données enregistrées via les caméras de surveillance est entachée d’Illégalité et ne peut servir à élucider d’éventuelles infractions ?

– Monsieur le Ministre peut-il exclure que des personnes pourront demander des dommages et intérêts sur base de la loi de 1988 sur la responsabilité civile de l’Etat en raison du dysfonctionnement des services de l’Etat, i.e. en raison du fait que des images qui auraient pu permettre d’incriminer des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions ne puissent être produites en justice ? A l’inverse, les personnes dont les images ont été enregistrées pourraient-elles obtenir dédommagement en cas de dommage avéré ?

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

Laurent Mosar

Gilles Roth

Députés

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