Le 4 février 2010 la Chambre des députés a approuvé le projet de loi introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d’instruction criminelle et modifiant le Code pénal, le Code d’instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives.
De quoi s’agit-il ?
La nouvelle loi introduit en droit luxembourgeois un régime général de responsabilité pénale des personnes morales. Elle a été élaborée en tenant compte des obligations internationales engagées par le Luxembourg, que ce soit au niveau de l’Union européenne ou encore dans le cadre d’autres organisations internationales (OCDE, Conseil de l’Europe, ONU).
La situation de la victime
La responsabilité pénale des personnes morales devrait, dans un certain nombre de cas, renforcer la situation de la victime. A l’avenir, celle-ci aura, dans de nombreux cas, un auteur, personne morale, pénalement responsable et solvable face à elle. Elle n’aura plus besoin d’obtenir une condamnation au pénal de l’auteur, personne physique, qui peut s’avérer être insolvable, ce qui l’obligeait à saisir ensuite la justice civile pour obtenir réparation de son préjudice de la part de la personne morale dont relève la personne physique, auteur de l’infraction.
Applications pratiques
Des catastrophes, comme le naufrage du pétrolier Erika du 12 décembre 1999 en France, ont souligné l’utilité d’un système dans lequel les personnes morales sont pénalement responsables. Plus près de nous, au Luxembourg, il doit être permis de penser que le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, en combinaison avec le principe de l’opportunité des poursuites, dont le Parquet peut faire usage, aurait conduit à un résultat différent dans une affaire qui a récemment fait la une de l’actualité, en l’occurrence l’affaire de l’accident mortel du Rallye de Luxembourg en 2004 organisé dans le nord du pays. Si le Parquet avait pu à l’époque poursuivre dans cette affaire la personne morale, le résultat aurait pu être non pas une condamnation au pénal du président de l’a.s.b.l. organisatrice, mais une condamnation de l’a.s.b.l. elle-même. Du moins, cette hypothèse aurait-elle été une option, alors qu’en l’absence d’un régime de responsabilité pénale des personnes morales, elle ne l’est pas.
Jean-Louis Schiltz,
rapporteur du projet de loi