Répression de la conduite sous l’effet de médicaments

Une question urgente de Monsieur le Député Laurent Mosar et de Madame la Députée Marie-Josée Frank à Monsieur le Ministre des Transports et à Monsieur le Ministre de la Santé

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que nous souhaitons poser une série de questions urgentes à Monsieur le Ministre des Transports et à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet de l’application de la loi du 18 septembre 2007 modifiant a) la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques b) la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs c) la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
 
La loi précitée, en son article XV, précise les seuils de présence d’un certain nombre de substances dans l’organisme à partir desquels tout conducteur peut être sanctionné. Il s’agit en l’occurrence du tetrahydrocannabinold, des amphétamines, de la cocaïne et des opiacés.
 
Des experts en la matière suggèrent pourtant que le tableau des seuils contenu dans le texte légal, pour des raisons dont la technicité dépasse le cadre de l’exposé d’une question parlementaire, serait inapplicable en pratique, et que dès lors, des contrôles effectués dès aujourd’hui sur base de ce tableau seraient tant inefficaces qu’insignificatifs.
 
Sachant en outre qu’un certain nombre de médicaments à base de ces substances (ritaline, paracétamol, codéine, valium et autres) sont couramment prescrits, ce qui risque d’affecter les résultats de tests effectués sur des consommateurs de ces médicaments, nous souhaitons savoir de Monsieur le Ministre des Transports et de Monsieur le Ministre de la Santé: 
  • Si les affirmations de spécialistes médicaux selon lesquelles le tableau de seuils de certaines substances contenus dans le texte légal est, en pratique, inapplicables, sont fondées aux yeux du Gouvernement ; 
  • Dans l’affirmative, si le Gouvernement n’est pas d’avis qu’il devrait être sursis aux contrôles en question jusqu’à ce que leur signification et leur efficacité soient établis au delà de tout doute ; 
  • Subsidiairement, si la prise des médicaments mentionnés supra conformément aux prescriptions médicales risque d’engendrer pour la personne concernée des résultats d’analyse positifs avec des quantités égales ou supérieures aux seuils maxima tels que retenus dans la loi du 18 septembre 2007 susmentionnée, sans qu’il n’y ait eu consommation de drogues quelconque ; 
  • Dans l’affirmative, si une distinction de traitement est prévue entre les consommateurs de drogues en tant que telles et les personnes malades soumises à certaines prescriptions médicales, prescriptions qui devraient pouvoir être prouvées à tout moment par les personnes concernées. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, I’expression de notre parfaite considération. 

Laurent Mosar
Marie-Josée Frank
 
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