Réponse de Monsieur le Ministre de l’Intérieur à la question parlementaire de Monsieur le Député Lucien Clement et de Monsieur le Député Marco Schank concernant la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urb

Link : Qp No 1344 concernant la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain

A l’heure actuelle, le plan d’aménagement général (PAG) d’une seule commune (Esch-sur-Sûre) a fait l’objet d’une refonte et adaptation complète au sens de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le conseil communal de la commune d’Esch-sur-Sûre a en effet procédé au vote définitif de son nouveau PAG en date du Il octobre 2006, alors que des observations écrites ont été présentées dans le délai de 30 jours qui suivent l’approbation provisoire par le conseil communal. La procédure d’approbation pourra donc être achevée dans les prochains mois. A ce jour, aucune autre commune n’a officiellement entamé la procédure d’approbation par la saisine de la commission d’aménagement.

En vue de la refonte et adaptation complètes de leur plan d’aménagement général, quelques quarante communes ont d’ores et déjà soumis les contrats qu’elles ont conclu avec une personne qualifiée au sens de l’article 7 de la loi pré mentionnée, aux services du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire en vue de leur approbation. Par trois circulaires datées respectivement au 13 juillet 2004, au 7 novembre 2005 et au 6 mars 2006, les communes ont été rendues attentives au fait que conformément à l’article 108(1) de la loi modifiée du 19 juillet 2004, leur plan d’aménagement général doit faire l’objet d’une refonte et adaptation complètes jusqu’au 7 août 2010 au plus tard. Dans ces circulaires il a de nouveau été rappelé qu’en cas de non-respect du délai précité les plans d’aménagement général établis sous le régime de la loi du 12juin 1937 deviennent caducs, ce qui aura inévitablement comme conséquence que l’ensemble du territoire communal sera classé en zone verte.

A titre exceptionnel, les communes concernées peuvent, sur délibération motivée du conseil communal et sous l’approbation du ministre, demander que le délai soit prorogé pour une durée maximale d’un an.

Les communes agissent donc en parfaite connaissance de cause et peuvent par conséquent prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de pouvoir respecter les délais imposés par la loi.

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