Réponse de Monsieur le Ministre de la Justice à la question parlementaire de Madame la députée Nancy Arendt concernant le système des peines pénales

Link : Qp No 1209 concernant le système des peines pénales

D’une manière générale le système des peines tel que prévu par notre législation pénale donne satisfaction. Il est d’ailleurs sensiblement analogue à ceux existant en Belgique et en France, pays où traditionnellement le Luxembourg s’inspire pour ce qui est du droit pénal et de la procédure pénale.

Il faut certes adapter notre arsenal répressif aux nécessités de la société moderne en constante évolution, ce qui implique que régulièrement la Chambre des députés est saisie de projets de loi modifiant ou complétant notre droit pénal matériel, y compris le catalogue des peines pour des infractions déterminées.

Pour ce qui est des infractions sexuelles, je me permets de citer un extrait du rapport d’activité de janvier 2005 de Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat aux établissements pénitentiaires:

« Le problème qui se pose souvent chez les délinquants sexuels est celui de la thérapie à appliquer et de la récidive à empêcher. Il est actuellement acquis que certains délinquants sexuels ne sont pas accessibles à une thérapie, de sorte que le danger de récidive continue à exister à la fin de la peine et qu’en l’état actuel de notre législation aucune mesure ne peut leur être appliquée après la libération (sauf ce qui est prévu le cas échéant dans le cadre du sursis probatoire et de la libération conditionnelle). Des réflexions devraient être menées sur l’instauration de mesures de sûreté et de surveillance après la fin de la peine pour les personnes à caractère dangereux. »

A la suite un groupe de travail a été institué au ministère de la Justice pour examiner la question. Plusieurs pistes sont envisageables, soit cumulativement, soit alternativement.

Ainsi on pourrait notamment: augmenter de manière générale les peines prévues pour les infractions sexuelles: prévoir une injonction thérapeutique – qui existe d’ores et déjà dans le cadre de la libération conditionnelle – à tous les stades de la procédure et de l’exécution des peines; prévoir la « Sicherheitsverwahrung » telle que prévue par le droit allemand, permettant à une autorité judiciaire, sous réserve de garanties suffisantes pour le condamné, d’imposer de nouvelles mesures ou de retarder la sortie de prison du détenu en raison de sa dangerosité constatée par une expertise médicale.

Tout en mesurant la difficulté juridique d’imposer des mesures à des personnes qui ont subi leur peine, je suis favorable à des aménagements législatifs dan un souci de protection des femmes et des enfants et je compte faire des propositions afférentes sous peu.

Les services de l’exécution des peines ne disposent pas de statistiques précises en cette matière, ce qui est d’ailleurs difficile à réaliser vu le nombre élevé de condamnés étrangers non résidents.

Zréck