Rappel des conditions de la régularisation de personnes en situation administrative irrégulière
Dans le contexte des reconductions de demandeurs d’asile déboutés en dernière instance judiciaire, il peut être utile de rappeler la différence qui existe entre cette catégorie de personnes et celles qui ont pu être régularisées en tant que ” sans-papiers “.
La régularisation a concerné des personnes en situation administrative irrégulière, qui n’étaient pas en possession de papiers valables pouvant donner accès à l’établissement personnel sur le territoire luxembourgeois. La régularisation n’était donc pas applicable à des demandeurs d’asile, qui sont autorisés à séjourner sur notre territoire pendant que le traitement de leur dossier est en cours. Etaient donc visés des immigrants clandestins au sens propre du terme.
Les critères de la régularisation ont été définis par la Chambre des Députés par une motion votée en date du 14 mars 2001. La régularisation, qui était une opération ” one-shot “, dans la mesure où elle ne devait avoir lieu qu’une seule fois, pouvait concerner :
– des personnes ayant résidé au Luxembourg depuis le 1er juillet 2000, dans la mesure où elles pouvaient trouver un emploi à durée indéterminée endéans un bref délai après l’acceptation en principe de la demande en régularisation ;
– des personnes qui ont eu un emploi à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2000 ;
– des personnes âgées de 65 ans ou plus ;
– des personnes atteintes d’une maladie grave ;
– et les ascendants ou descendants au 1er degré des personnes ainsi régularisées.
Les demandeurs d’asile, de l’autre côté, n’étaient pas du tout affectés par la procédure de régularisation qui a eu lieu en 2001. Ces demandeurs d’asile sont soumis à la Convention de Genève de 1951, qui est applicable aux fugitifs de situations menaçantes pour leur sécurité ou leur vie. Cette convention ne s’applique pas à la migration économique : ne peut être considérée comme réfugié que la personne dont la vie ou la sécurité est sérieusement menacée dans son pays d’origine. C’est sur la protection contre une telle menace qu’est fondé le droit d’asile.
Il est donc évident que les demandeurs d’asile déboutés en dernière instance judiciaire – qui ont donc parcouru trois ou quatre stades d’une procédure par laquelle leur demande a été examinée en détail – ne peuvent ni être régularisés, ni rester sur le territoire luxembourgeois. En effet, ils sont invités à quitter le Luxembourg après la dernière étape de leur procédure. S’ils sont déboutés à tous les stades de la procédure, cela implique que ni le ministre de la Justice, ni le Tribunal administratif, ni la Cour administrative n’ont reconnu qu’il y avait, à leur égard, menace au sens de la Convention de Genève.
Dans ces conditions, et dans la mesure où les demandeurs déboutés refusent de quitter le pays de leur propre gré – et en profitant du soutien marqué du gouvernement luxembourgeois concernant leur retour – il ne reste aux autorités d’autre option que de procéder à leur expulsion. Dans le plein respect de la loi nationale et internationale, qui doit connaître une application tout aussi conséquente à l’égard de demandeurs d’asile déboutés qu’envers les résidents de notre pays. Le contraire signifierait l’abdication de l’Etat de droit.