Permis de travail pour conjoints non communautaires

Conformément à l’article 76(1) de notre règlement, je me permets de vous informer que j’aimerais poser la question suivante à Monsieur le Ministre…

Luxembourg, le 11 avril 2002

Monsieur Jean SPAUTZ

Président de la Chambre des Députés

Luxembourg

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 76(1) de notre règlement, je me permets de vous informer que j’aimerais poser la question suivante à Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi.

Il me revient qu’au cours des dernières semaines, des permis de travail auraient été refusés à des conjoints non communautaires de ressortissants communautaires résidant au Grand-Duché. De telles décisions de refus me semblent soulever un certain nombre de problèmes juridiques.

En effet, l’article 11 du règlement CEE 1612/68 du 15 octobre 1968 dispose que “le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’un ressortissant d’un Etat membre exerçant sur le territoire d’un Etat membre une activité salariée ou non salariée ont droit à accéder à toute activité salariale sur l’ensemble du territoire de cet Etat, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un Etat membre”. La jurisprudence du Tribunal administratif confirme que le droit communautaire consacre le droit du conjoint, originaire d’un Etat tiers, de tout travailleur ressortissant d’un Etat membre de s’installer et d’accéder à une activité salariée sur le territoire d’un autre Etat membre.

D’après ma lecture, l’article 11 précité ne semble pas subordonner l’accès au marché de travail des conjoints non communautaires à la délivrance d’un permis de travail. Il convient donc de s’interroger sur la légalité de l’exigence d’un permis de travail pour cette catégorie de personnes.

1. Est-ce que le principe d’un permis de travail pour les conjoints non communautaires est compatible avec le droit communautaire et en particulier avec le règlement CEE précité? En cas de réponse affirmative, quelle est la base légale pour exiger des permis de travail des conjoints non communautaires?

3. Est-ce que le ministre peut confirmer que des permis de travail ont été refusés aux conjoints non communautaires de ressortissants communautaires au cours de l’an 2002? Dans l’affirmative, à combien de personnes ont été refusés un permis de travail? Quels sont les motifs à la base des décisions de refus?

3. Est-ce que le ministre est d’avis que les décisions de refus précitées sont compatibles avec les dispositions précitées?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma plus haute considération.

Laurent MOSAR

Député

Zréck