Projet de loi, portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole y relatif, signés à Ljubljana, le 2 avril 2001
Rapport de la Commission des Finances et du Budget (7 novembre 2002)
Considérations générales
La Slovénie, traditionnellement la plus prospère des six Républiques de l’ancienne fédération yougoslave, a acquis son indépendance le 25 juin 1991. Intégrée dans l’espace économique de l’Empire Austro-hongrois, et ainsi dans celui de l’Europe occidentale jusqu’en 1918, la Slovénie a par la suite connu un essor nettement plus considérable que les Républiques méridionales de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Développant, au fil des décennies, une économie industrielle et de services diversifiée, elle a accueilli un nombre important de travailleurs immigrés venus de Serbie, de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine au cours de son appartenance à la fédération yougoslave, et a pu se constituer une base économique assez solide pour lui permettre, après 1991, une évolution rapide vers une structure économique et un niveau de vie comparable avec ceux de certains pays membres de l’Union Européenne.
La Slovénie est aujourd’hui l’un des candidats à l’adhésion à l’UE les plus prospères. Avec Malte, Chypre et l’Estonie, elle constitue le peloton de tête des candidats en termes de performances économiques et de niveau de vie – les statistiques à prendre en considération à cet égard la situent à 75% de la moyenne communautaire, soit à un niveau comparable de manière favorable avec la Grèce ou le Portugal. Sauf contre-temps indépendant de sa volonté, la Slovénie entrera à l’Union Européenne en 2004.
La Slovénie est un Etat de taille réduite. Moins de deux millions d’habitants se partagent les quelque 20.000 kilomètres carrés de son territoire situé entre l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie. Sa côte adriatique, de longueur similaire à celle du littoral belge avec moins de cinquante kilomètres, de même que ses régions alpines bien équipées en infrastructures touristiques, ne manqueront pas d’attirer un nombre croissant de visiteurs d’Europe occidentale, qui pourront ainsi mieux apprécier ce pays quelque peu méconnu dans le contexte de l’élargissement de l’Union. Il est vrai qu’au Luxembourg en ce moment, les ressortissants slovènes ne constituent pas une communauté trop visible : ils ne sont qu’environ soixante à résider sur le territoire grand-ducal.
Cette introduction fait ressortir à suffisance le caractère opportun de mesures législatives renforçant les liens bilatéraux entre le Luxembourg et la Slovénie, surtout dans la perspective de l’adhésion de cette dernière à l’UE. A côté des échanges commerciaux entre les deux pays, qui sont en train de s’intensifier, ce sont les relations humaines entre citoyens de deux petits Etats d’Europe qui doivent être favorisés à travers la création d’un arsenal législatif adéquat. Notons au passage que la visite d’Etat qu’a effectué le couple grand-ducal en Slovénie au début de cette année a certainement contribué au rehaussement de l’image de ce pays parmi la population luxembourgeoise – tout comme des initiatives à l’échelle locale, comme le jumelage entre Pétange et Maribor, deuxième ville de Slovénie, constituent déjà un cadre aux échanges humains qui méritent autant l’attention que les rapports économiques.
Appréciation de la Commission des Finances et du Budget de quelques divergences de la présente Convention par rapport au modèle de l’OCDE
La Commission des Finances et du Budget n’entend pas insister sur celles des dispositions de la Convention qui sont entièrement conformes au modèle de l’OCDE – modèle qui inspire par ailleurs l’ensemble des conventions de non-double imposition conclues par le Luxembourg. Elle limite ici son appréciation aux dispositions les plus signifiantes qui présentent des divergences par rapport à ce modèle, et qui doivent se comprendre dans le contexte des relations bilatérales particulières dans lesquelles s’inscrit la Convention, respectivement dans celui de quelques finalités spécifiques du texte.
Le régime d’imposition des pensions est la première des exceptions aux règles généralement admis par le modèle de convention de l’OCDE. Les pensions seront ainsi imposées dans l’Etat de la source et non, comme le prévoit le modèle, dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. Cette disposition s’explique à la lumière de la situation particulière de notre pays en matière de transferts sociaux à l’étranger. Vu le niveau élevé des prestations luxembourgeoises, vu leur degré élevé de budgétisation et de fiscalisation, et vu le fait que dans le cadre des relations Luxembourg-Slovénie, il est évident que les transferts de prestations VERS la Slovénie seront plus importants que ceux DE la Slovénie, il a été retenu que le Luxembourg imposera à la source les pensions versées à des citoyens slovènes, même résidents en Slovénie.
Une disposition complémentaire par rapport au modèle de l’OCDE spécifie que les revenus des artistes et des sportifs, dans la mesure où ils résultent d’activités exercées en dehors de leur Etat de résidence, ne seront néanmoins imposés que dans leur Etat de résidence, si l’activité donnant droit à rémunération est exercée dans le cadre d’un programme d’échanges sportifs ou culturels approuvé par les deux Etats contractants.
L’une des finalités humaines et politiques poursuivies par la Convention est de favoriser l’échange de personnel enseignant. Ainsi, elle prévoit que les rémunérations perçues par un enseignant d’université, de collège ou d’école qui, à l’invitation d’une institution de l’enseignement, exerce ses activités pendant une durée n’excédant pas deux ans dans l’autre Etat contractant, sont exemptes d’impôt. Si la durée de l’activité d’un enseignant devait dépasser deux ans, il est loisible aux autorités fiscales du pays d’accueil de l’enseignant d’appliquer l’imposition de ses revenus à l’intégralité de la période de séjour.
Comme la même considération est vraie pour les étudiants, les apprentis et les stagiaires, l’exemption d’imposition applicable à ces catégories de personnes est étendue à tout revenu qu’elles peuvent percevoir dans l’un des Etats contractants au titre de bourses ou de prix, ou d’allocations spécifiques décernées par des organisations scientifiques, culturelles, éducative ou sans but lucratif.
Enfin, il y a lieu de noter que les méthodes choisies par les Etats contractants pour éviter les doubles impositions divergent entre le Luxembourg et la Slovénie.
Le Luxembourg applique généralement le régime de l’exemption. Cela veut dire que a partie luxembourgeoise renonce à l’imposition des revenus ou de la fortune d’un ressortissant slovène dans la mesure où celui-ci sera imposé sur les mêmes revenus ou la même fortune par les autorités fiscales slovènes.
Le régime de l’imputation est au contraire celui choisi par la partie slovène : dans ce cas de figure, la Slovénie accorde à son résident une déduction d’impôt équivalant au montant d’impôt que ce résident à payé au Luxembourg étant donné que le revenu ou la fortune concerné est imposable au Luxembourg.
La Commission des Finances et du Budget renvoie au projet de loi, à la Convention elle-même et à l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des Finances et du Budget recommande à la Chambre des Députés d’adopter le projet de loi tel que déposé par le Gouvernement.