Adaptation de l’immunité parlementaire à la réalité de notre temps

La Chambre des Députés va discuter le jeudi, 16 février de la réforme de l’immunité parlementaire des députés

Celle-ci est régie par des dispositions constitutionnelles inchangées depuis 1848. En réformant les articles 68 et 69 de la Constitution, la commission des institutions et de la révision constitutionnelle tend à les adapter aux réalités d’aujourd’hui.

Les temps sont révolus où les députés devaient se méfier de pressions exercées par le pouvoir exécutif. Comme l’a constaté le Conseil d’Etat dans son avis : « De nos jours, l’inviolabilité des parlementaires n’est plus considérée comme une mesure de protection de la fonction mais comme un privilège guère compatible avec le principe de l’égalité du citoyen devant la loi. »

Si la Chambre des Députés marque son accord pour réviser la Constitution, l’engagement d’une action juridique contre un député ne présuppose plus l’autorisation de la Chambre. D’un autre côté, le texte proposé n’abroge pas complètement l’immunité parlementaire en stipulant qu’«aucune action civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des votes et opinions émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »

Sauf en cas de flagrant délit, l’arrestation d’un député reste cependant soumise à l’autorisation préalable de la Chambre des députés.

Il est prévu de débattre la révision de Constitution au Parlement à la mi-février. Le député CSV, Paul-Henri Meyers a été désigné comme rapporteur par la commission parlementaire des Institutions et de la Révision Constitutionnelle.

La Constitution luxembourgeoise