Réforme de la loi électorale

Le 12 février 2003, la Chambre des députés a adopté la réforme de la loi électorale, applicable à partir des législatives de 2004.

«lL loi électorale datant du 31 juillet 1924, malgré diverses modifications au cours des décennies précédentes, nécessitait d’être retravaillée dans le but de la rendre plus cohérente et de doter le Luxembourg de mesures modernes en vue de futures élections», avait déclaré Michel Wolter, ministre de l’Intérieur, lors de la présentation de ce projet à la presse en décembre 2001.

Le projet de loi a été déposé à la Chambre des députés le 13 décembre 2001.

Le texte comporte quatre chapitres principaux:

des dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes,

des articles relatifs à la Chambre et aux élections législatives,

des dispositions relatives aux élections communales,

des dispositions relatives aux élections pour le Parlement européen.

Les changements introduits par la réforme

Concernant les dispositions générales, il y a lieu de relever les changements majeurs suivants:

Le vote obligatoire est maintenu et vu l’espérance de vie croissante de la population, un relèvement de 70 à 75 ans en ce qui concerne la participation aux élections est introduit.

Le principe du panachage – la faculté accordée à l’électeur de répartir ses voix sur plusieurs candidats figurant sur des listes différentes – est maintenu.

Les jeunes gens disposent désormais à partir de 18 ans du droit électoral actif (ils votent) et du droit électoral passif (peuvent être élus) pour les élections législatives, européennes et communales.

Lors de parité de voix entre deux candidats, les dispositions prévoyaient auparavant que le candidat le plus âgé était toujours proclamé élu. Dans un souci d’équité, un tirage au sort sera désormais effectué par le président du bureau de vote principal entre les deux candidats concernés. Afin d’assurer un parallélisme entre les trois élections (législatives, européennes, communales) la pratique du tirage sera généralisée.

La réforme prévoit une augmentation des signatures de soutien pour la présentation des listes de candidatures, notamment:

100 signatures lors des élections législatives,

50 signatures lors des élections communales,

250 signatures lors des élections européennes.

Vu la mobilité croissante de la population électorale et le nombre d’étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, l’accès au vote par correspondance ainsi que les modalités pratiques de son déroulement sont facilités. L’électeur pourra faire sa demande d’admission au vote par correspondance jusqu’au 30ème jour inclus avant la date prévue pour les élections.

Tenant compte des enseignements tirés de la pratique, la liste des incompatibilités concernant les personnes éligibles a été adaptée aux réalités contemporaines.

Les citoyens communautaires (de l’Union européenne), ayant résidé de manière ininterrompue pendant 5 ans au Grand-Duché de Luxembourg peuvent désormais poser leur candidature (électorat passif) et exercer leur droit de vote (électorat actif) lors des élections communales.

L’électorat actif au profit des ressortissants non communautaires pour les élections communales est dorénavant possible si les conditions de résidence (5 années de résidence sur les 7 dernières années) et si les formalités prévues dans la législation concernant l’entrée et le séjour des étrangers, sont accomplies.

Les modifications au niveau

des élections communales sont les suivantes:

Une simplification importante des procédures est proposée pour les communes votant d’après le système majoritaire. Elle consistera dans l’abolition du deuxième tour de scrutin et dans l’abolition des sections électorales.

En ce qui concerne l’abolition du deuxième tour de scrutin, trois raisons significatives ont été invoquées:

le délai entre les deux tours de scrutin, trop rapproché pour permettre le vote par correspondance, pourrait exclure certains électeurs au deuxième tour s’ils ne peuvent être présents le jour des élections,

la suppression du deuxième tour pourrait apurer le débat politique local, qui entre les deux tours a déjà pris des allures de guerre des clans,

dans le passé les changements dans l’ordre des élus intervenus au deuxième tour par rapport au premier tour ont été négligeables comparés au coût de l’opération électorale du deuxième tour.

L’abolition des sections électorales, quant à elle, entraîne que le déménagement d’un élu d’une localité de la commune vers une autre localité de la même commune ne prêtera plus à conséquence. Il est évident que les conseillers communaux sont les représentants de tous les habitants de la commune et que celle-ci est considérée par tous comme une seule entité juridique.

Les élections complémentaires ont également été redéfinies. Dorénavant, le conseil communal aura la faculté de recourir à des élections complémentaires suite à la première vacance de poste survenue alors que l’organisation d’élections complémentaires sera obligatoire lors de deux vacances de poste.

L’article 192 fixe l’entrée en fonction du nouveau conseil communal au moment de la nomination, respectivement de l’assermentation du bourgmestre et des échevins. Ainsi, dès qu’une nouvelle majorité se sera formée, le conseil sorti des urnes pourra entamer ses travaux sans devoir attendre le 1er janvier suivant.

La limite pour le passage du système majoritaire au système proportionnel est fixée à 3.000 habitants.