No XXXX
Chambre des Députés
Session ordinaire 2023
Proposition de loi
portant création d’une aide à la création d’entreprise émanant des sciences et portant modification à la loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation
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Dépôt (Mme Martine Hansen et M. Laurent Mosar) le 18 juillet 2023
Sommaire :
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- Texte de la proposition de loi 2
- Exposé des motifs 5
- Commentaire des Articles 7
Texte de la proposition de loi
Chapitre 1er – Dispositions modificatives
Art. 1er – A l’article 1er de la loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation il est ajouté un point 35 avec la teneur suivante :
- « étudiant » : une personne physique inscrite à temps plein ou à temps partiel dans un programme d’enseignement supérieur qui fait partie d’un cycle d’études dont la réussite procure à l’étudiant un grade, diplôme, certificat ou un autre titre délivré par une autorité compétente et attestant la réussite à ce programme d’enseignement supérieur.
Art. 2 – Il est ajouté à la même loi un nouvel article 8bis, intitulé comme suit :
Art. 8bis – Aide à la création d’entreprise émanant des sciences
- Les ministres peuvent attribuer à un organisme de recherche et de diffusion des connaissances une aide à la création d’entreprise pour des étudiants porteurs d’un projet de création d’entreprise innovante. Cette aide ne pourra dépasser 200.000 euros, sauf dans des cas exceptionnels établis.
- Les dépenses suivantes sont éligibles pour l’octroi de cette aide :
- Dépenses/frais de personnel pour une équipe fondatrice d’entreprise (maximum quatre équivalents temps plein), dont au moins une personne ayant des compétences en gestion ou en entrepreneuriat.
- Dépenses/frais de personnel pour les assistants étudiants
- Dépenses/frais de matériel planifiés en fonction des besoins pour:
- Les biens d’usage et d’investissement,
- Les consommables,
- La passation de marchés,
- Les droits de propriété intellectuelle,
- Les prestations de conseil liées au projet,
- La qualification entrepreneuriale et le coaching entrepreneurial, pour lesquels 10.000 euros doivent être planifiés et utilisés,
- D’autres dépenses/frais administratifs généraux
- Les étudiants membres des équipes fondatrices doivent remplir les conditions suivantes :
- Être titulaires d’un diplôme universitaire (au minimum un master ou équivalent), bien qu’une personne de l’équipe fondatrice puisse avoir un niveau de qualification inférieur (par exemple un bachelor ou une qualification professionnelle reconnue).Un membre de l’équipe fondatrice subventionnée assume la direction du projet et se distingue par des qualifications de gestion appropriées.
- Devoir disposer d’une expertise technologique et d’un potentiel entrepreneurial. Les travaux fondamentaux du projet à traiter doivent être issus d’un projet de recherche ou d’un autre travail scientifique réalisé avec la participation d’un ou de plusieurs membres de l’équipe fondatrice et qui révèle un potentiel durable d’exploitation économique. La faisabilité de base (“proof of principle”) et la validation d’un cas d’application prometteur sur le plan économique doivent avoir été démontrées.
- Être pleinement soutenues dans la commercialisation des résultats du projet prévue par le soutien. Il faut notamment que l’établissement d’enseignement supérieur ou de recherche soit disposé et ait l’intention d’accorder à la création d’entreprise un accès à la propriété intellectuelle nécessaire, à des conditions conformes au marché et propices à un développement commercial durable de l’entreprise à créer.
- Une déclaration d’intention concernant l’utilisation des droits de propriété intellectuelle issus des travaux de recherche sous-jacents doit être présentée avant l’octroi de l’autorisation.
Art. 3 – Le point (1) de l’Article 15 de la même loi est modifié comme suit :
- Les ministres, procédant par décision commune, ne peuvent accorder les aides prévues au chapitre II ainsi qu’aux articles 8, 8bis et 9, pour un montant supérieur à deux cents mille euros, et celles prévues aux articles 10, 11 et 12 de la présente loi qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art.4 – L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :
Art. 16 – Formes de l’aide
Les aides prévues aux articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 peuvent prendre la forme d’une subvention en capital ou d’une avance récupérable. Les aides prévues à l’article 8bis peuvent prendre la forme d’une subvention en capital.
Les aides prévues aux articles 10 et 11 peuvent en outre prendre la forme d’une bonification d’intérêts, d’une garantie ou d’un prêt et les aides prévues à l’article 8 d’un apport en fonds propres.
Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées aux Chapitres II à VI pourront être majorées de 10 points de pourcentage.
Art.5 – Le point (1) de l’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
- Sans préjudice de règles spécifiques découlant d’accords internationaux ou du traité, les intensités maximales, minima et plafonds d’aide fixés aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 8bis, 9, 10, 11 et 12 ci-avant s’appliquent à la totalité des aides accordées pour un même projet ou programme d’investissement ou d’opérations de R&D ou RDI, ou d’activités connexes, nonobstant la provenance de sources locales, régionales, nationale ou européenne des aides.
Les intensités maximales et plafonds prévus aux articles cités à l’alinéa ci-avant s’appliquent toutes formes d’aides confondues.
Art. 6 – Le point (1) le l’article 24 de la même loi est modifié comme suit :
L’Agence peut être chargée, par des conventions à approuver par le Gouvernement en conseil, de la mission d’attribuer les aides à la recherche, au développement et à l’innovation visées aux articles 3, 6, 7, 8, 8bis et 9. L’aide est attribuée aux conditions et selon les critères définis aux articles précités.
Art.7 – Les aides accordées sous l’article 2 de la présente loi sont non-cumulables avec les aides accordées par la loi du 5 juillet 2023 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise.
Chapitre II – Dispositions transitoires, dérogatoires et finales
Art. 8 – La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Exposé des Motifs
La présente proposition de loi vise à introduire une aide à la création d’entreprise émanant des sciences. Cette aide sera octroyée par le Ministère de l’Economie à un organisme de recherche et de diffusion des connaissances établi sur le territoire national, qui pourra par ce biais financer et encourager ses étudiants porteurs d’une innovation pouvant mener à la création d’une entreprise innovante.
Cette aide pourra financer les coûts afférents afin de transformer une innovation en un projet d’entreprise concret. Le rôle de l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances sera de sélectionner et guider une équipe fondatrice d’entreprise issue de son établissement et de l’appuyer dans son parcours par des moyens financiers et par le biais d’une expertise.
Les membres de l’équipe fondatrice doivent être titulaires d’un diplôme universitaire (au minimum un master ou équivalent), bien qu’une personne de l’équipe fondatrice puisse avoir un niveau de qualification inférieur (par exemple un bachelor ou une qualification professionnelle reconnue). Un membre de l’équipe fondatrice subventionnée assume la direction du projet et se distingue par des qualifications de gestion appropriées.
L’équipe fondatrice doit disposer d’une expertise technologique et d’un potentiel entrepreneurial. Les travaux fondamentaux du projet à traiter doivent être issus d’un projet de recherche ou d’un autre travail scientifique réalisé avec la participation d’un ou de plusieurs membres de l’équipe fondatrice et qui révèle un potentiel durable d’exploitation économique. Le point de départ est toujours une innovation technique de base.
La faisabilité de base (“proof of principle”) et la validation d’un cas d’application prometteur sur le plan économique doivent avoir été démontrées.
L’équipe fondatrice doit être pleinement soutenue dans la commercialisation des résultats du projet prévue par le soutien. Il faut notamment que l’établissement d’enseignement supérieur ou de recherche soit disposé et ait l’intention d’accorder à la création d’entreprise un accès à la propriété intellectuelle nécessaire, à des conditions conformes au marché et propices à un développement commercial durable de l’entreprise à créer.
Une déclaration d’intention concernant l’utilisation des droits de propriété intellectuelle issus des travaux de recherche sous-jacents doit être présentée avant l’octroi de l’autorisation. Le projet doit viser une idée de produit ou de procédé innovante particulièrement ambitieuse sur le plan technique, dont la réalisation nécessite des travaux de développement pur d’une durée minimale d’un an à un an et demi. Le projet doit comporter des risques techniques importants mais calculables.
Les dépenses éligibles couvrent un vaste éventail de domaines, passant par les frais de personnel, les investissements, les frais de propriété intellectuelle et le coaching entrepreneurial.
Le but de cette aide est d’aider les porteurs d’idées innovantes au sein de des organismes de recherche et de diffusion des connaissances de créer une entreprise et de combler le décalage entre les milieux académiques et le monde des entreprises et d’encourager davantage d’étudiants scientifiques de créer leur entreprise.
La présente proposition de loi a été ancrée dans la loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation car celle-ci couvre déjà un éventail d’aides, pour des acteurs privés et publics, mais ne prévoyait à ce jour pas encore d’aide à la création d’entreprise.
Ladite loi donne aussi une base légale à Luxinnovation GIE, Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation dans l’attributions des aides à la recherche, au développement et à l’innovation. Cette proposition de loi permettra ainsi au Gouvernement de déléguer, s’il le souhaite, l’octroi de cette aide à la création d’entreprise émanant des sciences à Luxinnovation GIE.
L’auteur de la présente proposition de loi est d’avis que Luxinnovation est outillé pour cette mission au vu de ses compétences et de son effectif existant ainsi que par sa gouvernance, avec la présence de représentants de plusieurs ministères et de représentants des entreprises au sein de son conseil de gérance.
Commentaire des Articles
Ad Article 1er :
L’article 1er introduit la définition d’étudiant dans la loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation tel qu’appliquée dans la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.
Ad Article 2 :
L’article 2 modifie la même loi afin d’introduire par le biais d’un nouvel article 8bis une aide à la création d’entreprise émanant des sciences. Le point (1) dudit article fixe le montant maximal de l’aide à 200.000 euros et fixe son destinataire. Le point (2) détermine les dépenses éligibles pour l’attribution de cette aide. Le point (3) définit les conditions à remplir par les étudiants membres d’équipes fondatrices. Le point (4) définit les règles quant à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle.
Ad Article 3 :
L’article 3 modifie le point (1) de l’article 15 de la même loi afin d’ajouter le nouvel article 8bis qui stipule que pour toute aide dépassant le montant maximal de 200.000 euros, les ministères devront consulter une commission consultative dont la composition est à déterminer par voie de règlement Grand-ducal.
Ad Article 4 :
L’article 4 modifie le point (1) l’article 16 de la même loi pour déterminer que l’aide accordée au nouvel article 8bis peut uniquement prendre la forme d’une subvention en capital.
Ad Article 5 :
L’article 5 modifie le point (1) de l’article 19 de la même loi pour ajouter le nouvel article 8bis et d’arrêter que les intensités maximales, minima et plafonds d’aides fixés à cet article s’appliquent à la totalité des aides accordées pour un même projet ou programme d’investissement ou d’opérations de R&D ou RDI, ou d’activités connexes, nonobstant la provenance de sources locales, régionales, nationale ou européenne des aides.
Ad article 6 :
L’article 6 modifie le point (1) de l’article 24 de la même loi afin de rajouter le nouvel article 8bis dans les aides qui peuvent être attribuées par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation pour tout montant inférieur à 200.000 euros.
Ad article 7 :
L’article 7 clarifie que les aides accordées par la présente proposition de loi sont non-cumulables avec celles accordées par la loi du 5 juillet 2023 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise.
Ad article 8 :
L’article 8 définit les modalités d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.