Minister Biltgen will am aktuellen System für die Beihilfen nichts ändern/Le ministre François Biltgen prend position sur la question européenne des aides financières pour études supérieures
Minister Biltgen hält denn auch an dem aktuellen System für die Beihilfen fest. „Eine Rückkehr zum alten System ist nicht möglich.“ Außerdem habe das alte Beihilfemodell, ebenfalls eine Residenzklausel enthalten.
Der luxemburgische Fall sei zwar ähnlich, aber trotzdem anders gelagert, unterstrich der Hochschulminister. In Luxemburg sei die Mobilität, im Gegensatz zu den Niederlanden, nämlich ein elementarer Bestandteil der Hochschulpolitik. „In den Niederlanden gibt es ein weitgefächertes Hochschulangebot. Die Uni Luxemburg bietet aber nicht alle Fachrichtungen an.“ Auch gebe es in Luxemburg keine Altersgrenze für die Studienbeihilfen.
Unterstützung bis zu 13 000 Euro
Das Gesetz von 2010 sieht vor, dass das Kindergeld nur noch bis zum Alter von 18 Jahren ausbezahlt wird. Als Ausgleich erhalten die Studenten eine staatliche Unterstützung für ihr Hochschulstudium in Höhe von 13 000 Euro pro Jahr, unabhängig vom Einkommen der Eltern und unabhängig davon, ob sie in Luxemburg oder im Ausland studieren. „Ziel ist es, dass die jungen Menschen unabhängig vom Einkommen und Willen ihrer Eltern dort studieren können, wo sie möchten“, erklärte François Biltgen.
Die Gewerkschaften hatten die neue Regelung kritisiert, weil sie ihrer Meinung nach zu Nachteilen für die Grenzgänger führt. Zur Zeit ist ein Verfahren bei der EU-Kommission anhängig.
Quelle: Luxemburger Wort, DS
Foto: Archiv LW
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Le ministre François Biltgen prend position sur la question européenne des aides financières pour études supérieures
La CJUE dans son arrêt C-542/09 Commission c/ Royaume des Pays-Bas dit pour droit qu’une condition de résidence dans l’attribution des aides financières est appropriée en vue de la réalisation de l’objectif de promouvoir la mobilité des étudiants. Elle juge cependant que, dans le cas de la loi néerlandaise, la condition de résidence dite “3 sur 6” va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif de mobilité. Le gouvernement luxembourgeois maintient que son système traditionnel d’aides financières basé sur une condition de simple résidence sans durée quelconque et s’adressant directement à tout étudiant d’enseignement supérieur quel que soit son âge est conforme aux principes de droit dégagés par la CJUE.
Les aides financières pour études supérieures ont pour objectif de mettre l’étudiant majeur en mesure de poursuivre des études supérieures et d’exercer son libre choix quant au lieu des études et quant au domaine d’études. L’aide financière pour études supérieures constitue ainsi un investissement dans le potentiel intellectuel du pays et vise un accroissement du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur, et ce au vu du marché de l’emploi. L’aide est accordée quel que soit l’âge de l’étudiant et elle s’inscrit de cette manière dans une optique d’apprentissage tout au long de la vie.
L’aide financière est une mesure de la politique d’enseignement supérieur luxembourgeois et s’adresse ainsi aux étudiants ayant leur résidence principale au Luxembourg, de sorte que l’attribution de l’aide financière pour études supérieures est conditionnée par un lien réel d’intégration entre le citoyen et le Grand-Duché de Luxembourg. Tel est le cas depuis la création du système des aides financières, donc bien avant la loi modificative de 2010 et tel est aussi le cas dans les autres États membres de l’Union européenne.
La condition de résidence et implicitement le statut de l’étudiant autonome sont contestés suite à une plainte soutenue par plusieurs syndicats luxembourgeois auprès du tribunal administratif luxembourgeois et auprès de la Commission européenne.
Le Luxembourg est donc confronté à un problème juridique lié principalement à la condition de résidence qui existe donc bien avant la loi modificative de 2010. L’élément juridique se traduit par “une question préjudicielle” sur laquelle le tribunal administratif luxembourgeois a souhaité interroger la Cour de justice de l’Union européenne, d’une part, et par un avis motivé de la Commission européenne, d’autre part.
Il convient de relever que, dans l’affaire qui oppose la Commission européenne au Royaume des Pays-Bas, l’arrêt de la Cour européenne de justice du 14 juin 2012, tout en considérant l’étudiant comme enfant de travailleur, accepte une condition de résidence. La clause de résidence telle qu’elle est formulée par la législation néerlandaise (obligation d’avoir résidé aux Pays-Bas pendant au minimum trois ans au cours des six dernières années) a cependant été condamnée comme étant trop exigeante [1].
Alors qu’aux Pays-Bas la mobilité des étudiants est un accessoire de la politique de l’enseignement supérieur, au Luxembourg la mobilité constitue le principal de sa politique.
• Contrairement aux Pays-Bas, le Luxembourg ne dispose pas d’une offre complète en matière d’études universitaires, et ce qui plus est, le Luxembourg ne disposait pas d’université avant 2003.
• Aux Pays-Bas, l’aide financière pour études supérieures est accordée aux étudiants jusqu’à l’âge de 29 ans, alors qu’au Luxembourg il n’y a pas de limite d’âge.
• Il s’est avéré qu’aux Pays-Bas la clause des “3 de 6” concerne avant tout les descendants de travailleurs immigrés résidant aux Pays-Bas, ce qui n’est pas le cas au Luxembourg.
Le Luxembourg réitère donc sa position indiquant que la clause de résidence telle qu’elle est prévue par la loi luxembourgeoise est une mesure qui est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi.
L’objectif poursuivi est d’augmenter le nombre de diplômés pour soutenir le développement de l’économie qui a désormais besoin de plus de cinquante pour cent de diplômés de l’enseignement supérieur et qui ne peut pas assurer sa viabilité à long terme en misant uniquement sur l’immigration et l’apport des frontaliers. Ainsi, la législation luxembourgeoise permet également d’atteindre l’objectif 2020 de l’Union européenne.
Augmenter le nombre de bénéficiaires au-delà des résidents constituerait une charge déraisonnable pour le budget de l’État qui serait plus que doublé. Or, le souci d’éviter une charge financière excessive est combiné avec l’objectif “social”, à savoir l’augmentation du nombre de diplômés en vue de leur intégration sur le marché de l’emploi.
Par ailleurs, la condition de résidence est une mesure proportionnée dans la mesure où, contrairement à celle en vigueur aux Pays-Bas, elle se contente d’un séjour d’une durée quelconque au moment où l’étudiant fait sa demande.
Finalement, au-delà des considérations juridiques, il y a la question politique. D’aucuns préconisent, en cas de condamnation, un retour “ex ante”, c’est-à-dire un retour à la situation telle qu’elle existait avant la loi modificative de 2010. Or, la clause de résidence ayant existé avant 2010, un retour à la situation d’avant n’est pas possible de sorte qu’une condamnation remettrait en cause le système des aides financières dans son entièreté et plus particulièrement le principe de la portabilité de l’aide.
Par ailleurs, au niveau européen, bon nombre de pays redoutent qu’une application trop stricte des principes du marché intérieur risque de mettre en échec les finalités de l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse de l’accès aux études ou qu’il s’agisse de l’accès aux bourses d’études. Des éléments de politique du marché intérieur risquent de porter atteinte au principe même de la mobilité des étudiants alors que le principe de subsidiarité en ce qui concerne l’organisation du système d’enseignement supérieur est érodé. Ainsi, le Luxembourg a demandé de porter ce point d’une possible contradiction entre les principes communautaires de la libre circulation et les finalités des politiques nationales d’enseignement supérieures à l’ordre du jour du Conseil “Éducation” du 11 mai 2012 lors duquel il a reçu un large support.
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[1] Cf considérants 79. et 80. de l’arrêt:
79. Il y a donc lieu de constater que la condition de résidence prévue à l’article 2.14, paragraphe 2, de la WSF 2000 est appropriée en vue de la réalisation de l’objectif de promouvoir la mobilité des étudiants.
80. Il reste à vérifier si cette condition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
La CJUE dans son arrêt C-542/09 Commission c/ Royaume des Pays-Bas dit pour droit qu’une condition de résidence dans l’attribution des aides financières est appropriée en vue de la réalisation de l’objectif de promouvoir la mobilité des étudiants. Elle juge cependant que, dans le cas de la loi néerlandaise, la condition de résidence dite “3 sur 6” va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif de mobilité. Le gouvernement luxembourgeois maintient que son système traditionnel d’aides financières basé sur une condition de simple résidence sans durée quelconque et s’adressant directement à tout étudiant d’enseignement supérieur quel que soit son âge est conforme aux principes de droit dégagés par la CJUE.
Les aides financières pour études supérieures ont pour objectif de mettre l’étudiant majeur en mesure de poursuivre des études supérieures et d’exercer son libre choix quant au lieu des études et quant au domaine d’études. L’aide financière pour études supérieures constitue ainsi un investissement dans le potentiel intellectuel du pays et vise un accroissement du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur, et ce au vu du marché de l’emploi. L’aide est accordée quel que soit l’âge de l’étudiant et elle s’inscrit de cette manière dans une optique d’apprentissage tout au long de la vie.
L’aide financière est une mesure de la politique d’enseignement supérieur luxembourgeois et s’adresse ainsi aux étudiants ayant leur résidence principale au Luxembourg, de sorte que l’attribution de l’aide financière pour études supérieures est conditionnée par un lien réel d’intégration entre le citoyen et le Grand-Duché de Luxembourg. Tel est le cas depuis la création du système des aides financières, donc bien avant la loi modificative de 2010 et tel est aussi le cas dans les autres États membres de l’Union européenne.
La condition de résidence et implicitement le statut de l’étudiant autonome sont contestés suite à une plainte soutenue par plusieurs syndicats luxembourgeois auprès du tribunal administratif luxembourgeois et auprès de la Commission européenne.
Le Luxembourg est donc confronté à un problème juridique lié principalement à la condition de résidence qui existe donc bien avant la loi modificative de 2010. L’élément juridique se traduit par “une question préjudicielle” sur laquelle le tribunal administratif luxembourgeois a souhaité interroger la Cour de justice de l’Union européenne, d’une part, et par un avis motivé de la Commission européenne, d’autre part.
Il convient de relever que, dans l’affaire qui oppose la Commission européenne au Royaume des Pays-Bas, l’arrêt de la Cour européenne de justice du 14 juin 2012, tout en considérant l’étudiant comme enfant de travailleur, accepte une condition de résidence. La clause de résidence telle qu’elle est formulée par la législation néerlandaise (obligation d’avoir résidé aux Pays-Bas pendant au minimum trois ans au cours des six dernières années) a cependant été condamnée comme étant trop exigeante [1].
Alors qu’aux Pays-Bas la mobilité des étudiants est un accessoire de la politique de l’enseignement supérieur, au Luxembourg la mobilité constitue le principal de sa politique.
• Contrairement aux Pays-Bas, le Luxembourg ne dispose pas d’une offre complète en matière d’études universitaires, et ce qui plus est, le Luxembourg ne disposait pas d’université avant 2003.
• Aux Pays-Bas, l’aide financière pour études supérieures est accordée aux étudiants jusqu’à l’âge de 29 ans, alors qu’au Luxembourg il n’y a pas de limite d’âge.
• Il s’est avéré qu’aux Pays-Bas la clause des “3 de 6” concerne avant tout les descendants de travailleurs immigrés résidant aux Pays-Bas, ce qui n’est pas le cas au Luxembourg.
Le Luxembourg réitère donc sa position indiquant que la clause de résidence telle qu’elle est prévue par la loi luxembourgeoise est une mesure qui est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi.
L’objectif poursuivi est d’augmenter le nombre de diplômés pour soutenir le développement de l’économie qui a désormais besoin de plus de cinquante pour cent de diplômés de l’enseignement supérieur et qui ne peut pas assurer sa viabilité à long terme en misant uniquement sur l’immigration et l’apport des frontaliers. Ainsi, la législation luxembourgeoise permet également d’atteindre l’objectif 2020 de l’Union européenne.
Augmenter le nombre de bénéficiaires au-delà des résidents constituerait une charge déraisonnable pour le budget de l’État qui serait plus que doublé. Or, le souci d’éviter une charge financière excessive est combiné avec l’objectif “social”, à savoir l’augmentation du nombre de diplômés en vue de leur intégration sur le marché de l’emploi.
Par ailleurs, la condition de résidence est une mesure proportionnée dans la mesure où, contrairement à celle en vigueur aux Pays-Bas, elle se contente d’un séjour d’une durée quelconque au moment où l’étudiant fait sa demande.
Finalement, au-delà des considérations juridiques, il y a la question politique.
D’aucuns préconisent, en cas de condamnation, un retour “ex ante”, c’est-à-dire un retour à la situation telle qu’elle existait avant la loi modificative de 2010. Or, la clause de résidence ayant existé avant 2010, un retour à la situation d’avant n’est pas possible de sorte qu’une condamnation remettrait en cause le système des aides financières dans son entièreté et plus particulièrement le principe de la portabilité de l’aide.
Par ailleurs, au niveau européen, bon nombre de pays redoutent qu’une application trop stricte des principes du marché intérieur risque de mettre en échec les finalités de l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse de l’accès aux études ou qu’il s’agisse de l’accès aux bourses d’études.
Des éléments de politique du marché intérieur risquent de porter atteinte au principe même de la mobilité des étudiants alors que le principe de subsidiarité en ce qui concerne l’organisation du système d’enseignement supérieur est érodé. Ainsi, le Luxembourg a demandé de porter ce point d’une possible contradiction entre les principes communautaires de la libre circulation et les finalités des politiques nationales d’enseignement supérieures à l’ordre du jour du Conseil “Éducation” du 11 mai 2012 lors duquel il a reçu un large support.
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[1] Cf considérants 79. et 80. de l’arrêt:
79. Il y a donc lieu de constater que la condition de résidence prévue à l’article 2.14, paragraphe 2, de la WSF 2000 est appropriée en vue de la réalisation de l’objectif de promouvoir la mobilité des étudiants.
80. Il reste à vérifier si cette condition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
source: gouvernement.lu