Interventioun vum Lucien Thiel zum Projet de loi 5664

Résumé

En 1988, le Comité de Bâle publie le premier "Accord de Bâle", un ensemble de recommandations dont le pivot est la mise en oeuvre d’un ratio minimal de fonds propres par rapport à l’ensemble des crédits accordés, le ratio Cooke. Ces recommandations sont actuellement appliquées dans plus d’une centaine de pays.

Le dispositif du nouvel Accord de Bâle, appelé communément Bâle II, est adopté le 26 juin 2004. Il modernise et affine les normes relatives aux fonds propres issues de l’accord de 1988 en introduisant trois piliers complémentaires. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE afin de traduire les principes de l’Accord de Bâle II en droit communautaire.

1. Le premier pilier concerne le niveau minimal de fonds propres. Ce ratio de solvabilité, dont le niveau moyen reste fixé à 8%, était l’élément central du mécanisme de Bâle I (ratio Cooke). Il est largement affiné dans le nouvel accord afin de prendre en compte les différentes catégories de risques auxquels le secteur est confronté: risques de crédit, risques de marché et risques opérationnels (fraude et pannes de système).

En outre, Bâle II permet aux établissements de crédit d’opter, sous le contrôle de l’instance de surveillance, pour différentes méthodes de calcul des composantes de ce ratio, d’une sophistication croissante.

Le choix de la méthode permet à un établissement de crédit d’identifier ses risques propres en fonction de sa gestion.

 En ce qui concerne le risque opérationnel, il existe également trois approches, par ordre de complexité: l’approche indicateur de base, l’approche standard et l’approche par mesure avancée.

Ce "modèle évolutif" devrait permettre aux plus petits établissements de maîtriser les nouvelles exigences de fonds propres et de les inciter à adopter progressivement des méthodes plus sensibles aux risques dans le but de gommer les différences entre les fonds propres réglementaires et la réalité économique.

2. Le deuxième pilier concerne le processus de surveillance prudentielle qui comprend l’analyse par les établissements de leurs risques non couverts par le premier pilier (risques de taux, de liquidité etc.) et des dispositifs mis en place pour y répondre, le calcul, par chaque établissement, de ses besoins de fonds propres au titre global du capital économique, et enfin la confrontation, par l’autorité en charge du contrôle bancaire, de ses propres analyses des risques à celles présentées par les établissements.

Ce deuxième pilier est une nouveauté qui répond au souci d’avoir une approche exhaustive et plus fine de tous les risques encourus par les établissements. Il permet également aux superviseurs bancaires d’avoir une approche adaptée à chaque établissement.

3. Le troisième pilier concerne la discipline du marché afin d’assurer une meilleure transparence financière des établissements et des superviseurs bancaires qui doivent rendre publiques les informations permettant aux tiers d’évaluer l’adéquation de leurs fonds propres.

Le cadre européen s’applique à l’ensemble des banques et entreprises d’investissement européennes et non seulement aux grandes banques internationales, comme c’est le cas aux Etats-Unis.

Selon l’accord de Bâle II, qui vise surtout les groupes bancaires actifs sur le plan international, l’application des règles se fait en principe seulement au niveau consolidé ce qui évite une multiplication des calculs réglementaires.

Les opérations peu développées à l’échelle mondiale mais significatives dans certaines régions ou à un niveau national ont été relativement peu prises en compte par Bâle II.

En ce qui concerne la méthode des notations internes du risque de crédit, les directives européennes apportent certains assouplissements en prévoyant une réduction de la durée minimale de l’historique de données à deux ans et en proposant un plus grand nombre d’exemptions.

La transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en droit luxembourgeois se fait, d’une part, par la loi et, d’autre part, par des circulaires de la CSSF.

Le présent projet de loi transpose en droit luxembourgeois les sujets relatifs à l’exercice du contrôle consolidé, aux pouvoirs de la CSSF et à la gouvernance interne.

Les autres nouvelles dispositions des directives européennes, qui sont d’ordre technique et qui représentent la majeure partie du texte, ont été transposées par deux circulaires de la CSSF.